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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 26 mai 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Emmanuelle DEBRUYNE
Me Jean-pierre MOUGEL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2025
JAF Cabinet A
N° RG 23/01472 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FLQ5
Minute n° A 25/338
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [N], [E] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V], [X] [C] époux [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002965 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [W] [N] [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (59)
et
Monsieur [V] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 14] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce et à désigner un notaire ;
Déboute Mr. [V] [C] de se demande d’attribution des meubles meublants;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamne Mme [W] [D] à payer à Mr [V] [C] la somme de 10.800 € (dix mille huit cents euros) à titre de prestation compensatoire;
Autorise Mme [W] [Z] à se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par 72 versements mensuels de 150 € (cent cinquante euros) ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Mme [W] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision devra être signifée à la diligence des parties.
Le Greffier le juge aux affaires familiales
[B] [M] [L] [Y]
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