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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 20/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KRNR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution lors de l’audience
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 20 mars 2019, la S.A.S. [5] a déclaré un accident dont son salarié, monsieur [V] [G], avait été victime le 18 mars 2019, décrivant les circonstances de la façon suivante : « en démontant les tôles des rouleuses couscous, le collaborateur a fait un mauvais geste et s’est blessé à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2019, fait état de « douleurs invalidantes épaule droite en cours d’exploration ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 18 mars 2019 déclaré par monsieur [G].
Le 28 mars 2019, un certificat de prolongation a mentionné : « tendinopathie de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle en cours d’exploration » qui a été reconnue par le médecin conseil de la caisse comme imputable à l’accident du travail et prise en charge par la CPAM au titre d’une nouvelle lésion.
Par courrier en date du 18 novembre 2019, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail de monsieur [G] imputables à son accident du travail.
Se prévalant de l’absence de réponse dans le délai imparti, la S.A.S. [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 janvier 2020.
Par courrier du 5 novembre 2020, la commission de recours amiable a notifié le rejet de la contestation de la S.A.S. [5], selon décision prise en séance du 3 novembre 2020.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail de monsieur [G] du 18 mars 2019, et désigné le Docteur [Y] pour y procéder.
Le 3 avril 2024, le Docteur [Y] a déposé son rapport rédigé le 12 février 2024, aux termes duquel la durée des soins et arrêts de travail qui sont en relation, au moins pour partie, avec les lésions rattachables à l’accident du travail du 18 mars 2019, s’étend du 19 mars au 9 mai 2019.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2024.
Par conclusions parvenues au greffe le 22 avril 2024, la S.A.S. [5] demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [Y] ;
— Dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à partir du 9 mai 2019 n’est pas opposable à la société [5] ;
— Juger que les frais d’expertise seront remboursés par la Caisse nationale compétente du régime général ;
— Enjoindre à la CPAM de Loire-Atlantique de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits, déclarés inopposables à la concluante ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [Y] indiquant qu’à compter du 9 mai 2019, les soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [G] sont rattachables à un état antérieur, prenant la forme d’une calcification du tendon du muscle sus-épineux de l’épaule droite.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 19 mars 2019 par le Docteur [F] [S], avec arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2019, fait état de « Douleurs invalidantes épaule droite en cours d’exploration ».
Le 29 mars 2019, ce praticien rédigeait un certificat médical de prolongation avec arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2019 pour « Tendinopathie épaule droite Supra épineux ».
Les arrêts de travail vont ensuite se succéder avec quelques interruptions jusqu’au 23 mai 2021, les motifs étant une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite ou tendinopathie calcifiante de l’épaule droite avec bursite sous-acromiale.
L’expert judiciaire relève qu’à la suite des explorations paracliniques qui ont été réalisées, il a été mis en évidence une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, associée lors d’un examen IRM, à une bursite sous-acromiale.
Ces constatations anatomiques témoignent d’un état antérieur, à savoir, une atteinte du tendon du sus-épineux de l’épaule droite qui justifiera une intervention chirurgicale le 2 septembre 2020.
Ainsi, selon l’expert, les soins et arrêts en lien avec l’accident du travail, vont du 19 mars 2019 au 9 mai 2019, date de consolidation du traumatisme de l’épaule droite en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2019.
Les soins et arrêts ayant commencé le 9 mai 2019 et s’étant poursuivis jusqu’au 23 mai 2021 sont en lien avec un état antérieur sous la forme d’une calcification du tendon du muscle sus-épineux et d’une réaction inflammatoire d’un conflit sous-acromial par le diagnostic d’une bursite sous-acromiale de l’épaule droite.
La CPAM ne produit aucun élément médical permettant de renverser cette analyse.
En conséquence, seuls les soins et arrêts prescrits entre le 19 mars 2019 et le 9 mai 2019 sont en lien avec l’accident du travail de monsieur [G] et sont opposables à la société [5].
Par contre, il n’appartient pas au tribunal d’enjoindre à l’organisme social de transmettre à la CARSAT les éléments du présent litige.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais d’expertise judiciaire
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les frais d’expertise judiciaire seront en conséquence mis à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque le recours a été introduit il y a maintenant presque 5 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 9 mai 2019 inopposables à la S.A.S. [5], comme n’étant pas liés à l’accident du travail du 18 mars 2019 de monsieur [V] [G] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de son autre demande ;
COMDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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