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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 févr. 2026, n° 24/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 13 Février 2026
N° RC 24/05067
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT
S.A. [Z] LOGEMENT ESH
ET :
[C] [N]
[Q] [O] épouse [N]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BENDJADOR
— copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me ERGUN
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 13 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, intialement fixée le 23 Janvier 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA [Z] LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 68 B 129,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Constance CROISE, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
Madame [Q] [O] épouse [N], née le 12 Février 1983 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guler ERGUN, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-3506 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
substitué à l’audience par Maître Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS,
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 8 janvier 2016, la SA [Z] LOGEMENT a donné à bail à Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [N], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 482,30 € outre la somme de 156,13 € à titre de provision sur charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SA [Z] LOGEMENT a fait signifier le 5 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat à Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [N], demeuré infructueux.
Arguant du défaut de régularisation de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [N] devenus occupants sans droit ni titre ;
— et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2.134,59 € visée au commandement à parfaire de la somme mensuelle de 532,40 € dus au titre des loyers et charges impayés du 5 octobre 2023 à la date de la résiliation et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 532,40 € augmenté des charges justifiées jusqu’à la libération de lieux, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire initalement appelée à l’audience du 28 novembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 à la demande de Madame [Q] [O]. Monsieur [C] [N] n’a pas comparu à cette première audience.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA [Z] LOGEMENT, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et actualisé sa créance à 2.150,45 €, en indiquant qu’un accord a été trouvé pour un apurement de la créance. Elle donne son accord pour que des délais suspensifs soient accordés à ses locataires sous réserve du respect du plan d’apurement de 100 € mensuels en plus du loyer courant.
Monsieur [C] [N], bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Par jugement en date du 6 octobre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 au motif que Monsieur [I] [N], absent lors du premier appel de l’affaire, n’a pas comparu et n’a dès lors pas été informé de la date de renvoi.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 18 décembre 2025, régulièrement notifié aux parties.
La société [Z] LOGEMENT, par la voix de son Conseil, indique se désister de ses demandes en résiliation de bail et expulsion ainsi que de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, celui-ci étant désormais soldé. Elle déclare maintenir ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [Q] [O], représentée par son Conseil, soutient les conclusions visées à l’audience.
A titre principal, elle demande de déclarer irrecevable les demandes en résiliation et expulsion pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’homologation du plan d’apurement sur la base de délais suspensifs de 21 mois conformes au plan d’apurement en cours et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Elle demande à ce que la société [Z] LOGEMENT soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Maître Ergün en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Elle demande que les dépens soient mis à la charge exclusive du bailleur.
Le diagnostic social et financier fait état d’un revenu mensuel de 1385 € composé d’allocations de soutien familial et d’indemnités journalières outre 85 € d’APL. Le couple est en instance de divorce . Madame [Q] [O] a un enfant à charge. Les charges mensuelles comprenant le loyer, le plan d’apurement, un crédit de 79,90 € outre les charges de la vie courante d’un montant de 1 110 € environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, et au prorogé au 13 Février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX en date du 29 septembre 2023 et elle a été notifiée au représentant de l’État le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Le bailleur [Z] LOGEMENT déclare se désister de ses demandes en constat de la résiliation, en expulsion et en paiement de l’arrièré locatif devenues sans objet. Le décompte produit atteste d’une dette locative soldée au 28 novembre 2025.
Dès lors, les demandes du défendeur pour défaut d’intérêt à agir ne sauraient prospérer, non plus que les demandes d’homologation d’un plan d’apurement, sans objet.
Ce désistement du demandeur n’est néanmoins que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la Société [Z] LOGEMENT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procécure civile.
La présente procédure a été engagée dès octobre 2023 et poursuivie, à défaut de régularisaiton de la dette par assignation devant la présente juridiction en avril 2024. Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs, y compris par la mise en place d’un plan d’apurement de la dette en concertation avec le bailleur et in fine a permis de solutionner le litige.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Partant, il apparaît justifié que Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [N] supportent solidairement la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Concernant la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile formée par le défendeur, il ressort que l’accord d’un plan d’apurement n’est intervenu qu’en cours de procédure, la réouverture des débats ne relève pas de la responsabilité du bailleur mais d’un défaut d’information d’une des parties, information nécessaire pour faire respecter le principe du contradictoire et aucun élément de la procédure ne vient par ailleurs caractériser un comportement dilatoire de [Z] LOGEMENT. Le défendeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile tel que demandé par le bailleur.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate que la société [Z] LOGEMENT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales de Madame [Q] [O], devenues sans objet ;
Condamne solidairement Madame [Q] [O] et Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize février deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées..
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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