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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJP
JUGEMENT
Minute : 25/705
Du : 20 Novembre 2025
[Localité 2] (bail 3543)
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
Madame [Y] [V]
Représentée par son gérant
Société [1]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [I] [M]
[2] (sans réf.)
[Localité 3] (CFR202110222IMOSZ9)
CA CONSUMER FINANCE (81658552594, 81655284586)
SIP DE [Localité 4] (24 75 1063590 95)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 5] QUEBEC
Représentée par son gérant
Société [1],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
Représentées par Maître Valérie GARCON
De la SCP W2G,
Avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Substituée par Maître Katia DA COSTA
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[2]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [3] Agence [Localité 9] [Adresse 11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, M. [I] [M] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 11].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 mars 2025.
Mme [Y] [V], à qui cette décision a été notifiée le 24 mars 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 5 août 2025, SIP [Localité 12] a confirmé le montant sa créance.
A l’audience, Mme [Y] [V], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [I] [M] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Elle relève que celui-ci est de mauvaise foi en ce qu’il a dissimulé son lieu réel de résidence, la réalité de ses charges, a crée une société qu’il n’a pas déclarée, à l’origine de ressources qu’il ne déclare pas davantage, a délivré congé de son premier logement le 18 mai 2025, soit après avoir été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de sorte qu’il a cumulé deux logements malgré sa situation, qu’il s’est volontairement endetté.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de M. [I] [M] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, par contrat en date du 3 septembre 2021, Mme [Y] [V] a donné à bail à M. [I] [M] un logement situé [Adresse 14] pour un montant mensuel de 860 euros, hors charges. Au 23 septembre 2024, il présentait une dette locative d’un montant de 8 635,48 euros.
A cette date, M. [I] [M] a conclu un autre contrat de bail, portant sur le logement situé [Adresse 15], pour un loyer, charges comprises, de 1 576 euros.
Ce faisant, il a conclu un second contrat de bail à usage d’habitation alors qu’il disposait toujours d’un premier logement à sa disposition, pour lequel il ne s’acquittait pas du paiement du loyer et des charges.
Celui-ci n’a délivré congé au titre du premier contrat de bail que par courrier du 18 mai 2025, à effet au 21 juin 2025 de sorte qu’il a continué de conserver à sa disposition les deux logements pendant une durée de 9 mois. Il ne s’est acquitté d’aucun loyer au titre du premier de ces deux contrats depuis le 23 septembre 2024.
Aussi, M. [I] [M] a volontairement, et sans justifier d’aucune nécessité, alourdi ses charges mensuelles en conservant à sa disposition deux logements à usage d’habitation de sorte qu’il doit être regardé comme ayant aggravé volontairement sa situation d’endettement.
M. [I] [M] est de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [I] [M] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 11] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 11].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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