Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [H]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04816 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE6J
Grosse délivrée
à Me DAMAZ Sylvain
Copie délivrée
à Monsieur [I] [H]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
En date du 23 mars 2021, Monsieur [I] [H] a ouvert auprès de la Société Générale un compte de dépôt professionnel [XXXXXXXXXX02]. Un contrat convention de Trésorerie Courante de 2000 euros était signé le 23 novembre 2021.
Monsieur [I] [H] ayant dépassé le plafond de la trésorerie courante autorisée, la Société Générale a, par courrier recommandé en date du 26 mars 2024 mis en demeure Monsieur [I] [H] de s’acquitter de la somme de 11555,84 €, en principal.
Une cession de créance est intervenue entre la Société Générale et la SA FRANFINANCE en date du 8 janvier 2024, signifiée à Monsieur [I] [H] le 19 septembre 2024.
Par acte extra-judiciaire du 18 décembre 2024, FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
Juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat d’ouverture de compte de dépôt,Condamner Monsieur [I] [H] sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil à payer à la SA FRANFINANCE au titre du dossier 75140006612 la somme de 11883,67 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner Monsieur [I] [H] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience :
La SA FRANFINANCE a été représentée par son conseil;
Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Monsieur [I] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite par assignation du 18 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
En l’espèce la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [I] [H] un courrier recommandé en date du 23 septembre 2024 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 11883,67 € au titre du découvert bancaire dans un délai de 8 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de régularisation dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 23 septembre 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur les intérêts conventionnels
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.
En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, le compte bancaire professionnel comportait une autorisation expresse de découvert dans la limite de 2000 €, au titre du contrat de Trésorerie Courante Autorisée conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Cette opération entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l’opération (information précontractuelle, remise d’une FIPEN, consultation du FICP et vérification de solvabilité) que lors de la conclusion elle-même (respect des articles L. 312-28 et suivant notamment).
Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Monsieur [I] [H] a dépassé le plafond de la Trésorerie courante autorisée au-delà de la durée sus-visée.
Monsieur [I] [H] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11755,89€ au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [I] [H], partie perdante à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et du montant de la somme due. Aussi, la somme de 300,00 € sera t’elle allouée à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [I] [H].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La SA FRANFINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 23 septembre 2024
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11755,89€ au titre du dossier n°75140006612 avec intérêts au taux conventionnel nominal à compter du 18 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Épouse ·
- Lot
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Assignation
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Société par actions ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Message ·
- Preuve ·
- Préjudice moral ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion
- Identifiants ·
- Devis ·
- Facture ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.