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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIVE
du rôle général
[J] [W]
[B] [R] épouse [W]
c/
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
et autres
HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert – M. [H] – (ccc)
— Dossier RG 25/895
— Dossier RG 23/1114 (minute n° 24/201)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [B] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KALIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur RC Décennale de la société KALIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. [K] [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC Décennale de la société [K] [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 20 juillet 2021, Madame [B] [R] épouse [W] et Monsieur [J] [W] ont acquis un lot immobilier, comprenant une maison principale et une annexe (maison en lauzes), situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Ils ont financé l’acquisition du lot immobilier par la souscription de deux contrats de prêt auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Suivant contrat en date du 11 février 2022, ils ont confié la réalisation de travaux de rénovation à la S.A.R.L. [K] [Y], assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, laquelle a sous-traité la réalisation des travaux de VRD et d’étanchéité à la S.A.S. KALIT, assurée auprès de la S.A. SMABTP, suivant bons de commande en date du 6 décembre 2021.
En avril 2022, Madame et Monsieur [W] ont déploré la présence d’humidité à l’angle de leur cuisine et de la maison [Localité 8].
Suivant devis en date du 19 avril 2022, la réalisation de travaux d’étanchéité de la maison en lauzes a été confiée à la S.A.S. KALIT.
En mars 2023, Madame et Monsieur [W] ont constaté la présence d’humidité affectant la maison principale et la maison [Localité 8].
Ils ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [Z] [H] pour y procéder.
Par actes des 13, 15, 16 octobre 2025, Madame [B] [R] épouse [W] et Monsieur [J] [W] ont fait assigner en référé la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KALIT, la SA SMABTP, en qualité d’assureur RC décennale de la S.A.S. KALIT, la SARL [K] [Y] et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur RC décennale de la société [K] [Y], afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
À l’audience, les demandeurs, Madame et Monsieur [W], se sont désistés de leur demande d’indemnité provisionnelle à la hauteur de 25.000 euros.
La SA SMABTP en qualité d’assureur RC décennale de la S.A.S. KALIT, la SARL [K] [Y] et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur RC décennale de la société [K] [Y] ont formulé oralement des protestations et réserves.
La SELARL MANDATUM représentée par Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KALIT n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats les pièces suivantes :
Contrat de prestation de la SARL [K] COORDINATIONAttestation d’assurance de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur RC décennale de la société [K] COORDINATIONBons de commande de la S.A.S. [L]ttestation d’assurance de la SA SMABTP en qualité d’assureur RC décennale de la S.A.S. [L]nnonce BODACCCompte rendu de visite d’expertise établi par Monsieur [H], expert judiciaire en date du 7 octobre 2025Des factures Des devisDes justificatifs de paiement. Il est constant que la SARL [K] [Y] est intervenue dans le but de rénover des bâtiments, dont la maison principale et une annexe, et que la SA AXA France IARD est son assureur RC décennale.
Il est également constant que la S.A.S. KALIT a été sollicitée par la SARL [K] [Y] pour la réalisation des travaux de VRD et d’étanchéité, et que la SA SMABTP est son assureur RC décennale.
Il est aussi constant que la S.A.S. KALIT a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 23 juin 2025. Ainsi, la SELARL MANDATUM représentée par maître [O] [V], intervient légitimement à la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KALIT.
Enfin, il est également constant que le lot immobilier présente des désordres.
Il ressort notamment du compte rendu d’expertise précité que « les maçonneries des parois enterrées de la maison [Localité 9] ne sont pas de bonne qualité », que « actuellement les eaux pluviales de toiture de la maison [Localité 9] ne sont pas récupérées ni canalisées », et qu’il a été relevé la présence de fissures en extérieur et en intérieur des maisons et des infiltrations. L’expert préconise l’interdiction de circuler entre le décaissement de [Localité 10] et les murs de la maison [Localité 8], ainsi que l’accès au bâtiment.
Ainsi, Madame et Monsieur [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL MANDATUM représentée par maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KALIT, à la SA SMABTP, en qualité d’assureur RC décennale de la S.A.S. KALIT, à la SARL [K] [Y] et à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur RC décennale de la société [K] [Y].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL MANDATUM représentée par maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KALIT, à la SA SMABTP, en qualité d’assureur RC décennale de la S.A.S. KALIT, à la SARL [K] [Y] et à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur RC décennale de la société [K] [Y], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [H], par ordonnance de référé initiale en date du 12 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [Z] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [R] épouse [W] et Monsieur [J] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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