Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/02670 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 septembre 2025
Minute n°26/068
N° RG 24/02670 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRNE
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NORMAND
— Me MAUCANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SCCV LES COTTAGES SUR MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M2E
[Adresse 15]
représentée par Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 en présence de M. MARTHELI auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV Les Cottages sur Marne a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 16 logements en accession, 28 maisons et d’un immeuble social de 23 logements – résidence “[6]” – sur un terrain situé [Adresse 17].
Elle a accepté de la société M2E trois devis pour la fourniture, pose et dépose d’échafaudages :
— devis n° [Numéro identifiant 7] du 2 janvier 2020 d’un montant de 24 000 euros ttc,
— devis n° [Numéro identifiant 8] du 2 janvier 2020 d’un montant de 1 200 euros ttc,
— devis n° [Numéro identifiant 9] du 4 février 2020 d’un montant de 2 838,60 ttc.
Par lettre RAR en date du 21 avril 2021, l’avocat de la société M2E a mis en demeure la SCCV Les Cottage sur Marne de lui régler la somme de 14 654,18 euros au titre de cinq factures impayées de sa cliente.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
La société M2E a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de paris d’une demande de provision.
Suivant ordonnance en date du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de paris a condamné la SCCV Les Cottages sur Marne :
— à payer à la Sarl M2E la somme de provisionnelle de 14 654,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021;
— aux dépens;
— à payer à la Sarl M2E la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV Les Cottages sur Marne le 9 décembre 2022.
La société M2E a entrepris des mesures d’exécution forcée (saisie attribution, saisie vente) sur le fondement de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022, sans succès.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la société M2E a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Novastrada et Financière Novastrada, sociétés mères de la SCCV Les Cottages sur Marne, en paiement de la somme de 14 056,45 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2024, la SCCV Les Cottages sur Marne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Sarl M2E pour voir juger que celle-ci ne dispose d’aucune créance sur elle au titre du lot échafaudage du chantier sis [Adresse 18] [Adresse 19].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil
Vu l’ordonnance ci-dessus rappelée ;
Juger que M2E ne produit :
— aucune des LRAR auxquelles elle fait référence dans ses factures de “surlocation”,
— aucun de ses situation travaux et factures antérieures aux 5 factures qu’elle estime en souffrance;
En conséquence,
Juger que la société M2E ne dispose d’aucune créance sur la SCCV les Cottages sur Marne au titre du lot échafaudage du chantier sis [Adresse 16] et [Adresse 19];
Subsidiairement,
Modérer les frais de “surlocation” en raison du caractère manifestement excessif de leur quantum
En tout état de cause,
Débouter la société M2E de ses demandes de dommages et intérêts;
Condamner la société M2E à payer à la société SCCV les Cottages sur Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La SCCV Les Cottages sur Marne expose à l’appui de ses prétentions que :
— elle a passé avec la société M2E un marché d’échafaudage d’un montant de 20 000 euros;
— il ressort de son GL qu’elle s’est acquittée auprès de M2E des sommes suivantes :
✓ 13 150,80 euros (première situation travaux de 55 %),
✓ 25 405,02 euros le 20 octobre 2020,
soit un total de 38 555,82 euros;
— ce montant qu’elle a acquitté est ainsi largement supérieure à la somme revendiquée par la société M2E qui est la suivante : 24 000 euros + 1 200 euros + 2828,60 euros = 28 028,60 euros ttc (prétentions de M2E au titre du marché);
— ainsi, elle a versé 10 527,22 euros de plus;
— la société M2E ne dispose d’aucune créance sur elle au titre du lot échafaudage du chantier sis [Adresse 16] et [Adresse 19];
— M2E produit ce qu’elle estime être ses factures en souffrance;
— il apparaît que les factures 1056 et 1095 n’ont jamais fait l’objet d’un devis accepté;
— contrairement à ce qui est mentionnée dessus, “Cf devis n° 249”, ledit devis indique justement que les échafaudages pignon et façade mitoyenne ne sont pas chiffrés;
— dès lors, ces factures ne sont en tout état de cause pas dues, ce qui correspond à la somme de
1 529,42 euros;
— au surplus, la somme de 13 150,80 euros a été payée à M2E le 6 mars 2020, au titre de la première situation travaux, et M2E reste taisante sur cette recette et ce à quoi elle correspond;
— en réalité, M2E se prévaut d’avoir aménagé les conséquences d’une mise en place de l’échafaudage au-delà du temps contractuel initial, appelé “surlocation”;
— il ne s’agit donc pas de l’application du contrat initial mais de l’aménagement d’une période qui lui fait suite et non prévue en son principe;
— la clause “surlocation”, actionnée par LRAR, est donc une clause pénale (1re Civ., 10 octobre
1995 n°94-11.209);
— les mises en demeure (référencées sur les factures) ne sont pas produites;
— subsidiairement, le tribunal de céans modérera les frais de “surlocation” en raison du caractère
manifestement excessif de leur quantum, l’application de la clause ne devant pas constituer un
enrichissement au profit de M2E;
— la société M2E, qui poursuit le paiement de sommes indues, reproche à elle et à ses sociétés mères de se défendre;
— sa demande de dommages et intérêts, dont le quantum trahit un appétit immodéré, sera rejetée.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 févrie 2025, la société M2E demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et les pièces versées aux débats,
Débouter la SCCV Les Cottages sur Marne des toutes ses demandes;
Condamner la SCCV Les Cottages sur Marne à payer 14.654,18 € à la société M2E, assortis de l’intérêt légal à compter du 21 avril 2021;
Vu l’article 1104 du code civil,
Condamner la SCCV Les Cottages sur Marne à payer 10.000 € à la société M2E à titre de dommages et intérêts;
Condamner la SCCV Les Cottages sur Marne à payer la somme de 5.000 euros à la société M2E au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la SCCV Les Cottages sur Marne a accepté trois devis d’échafaudage concernant le bâtiment C auprès d’elle :
✓ N° 249 le 02/01/2020 pour 24.000 € ttc signé par la SCCV,
✓ N° 251 le 02/01/2020 pour 1.200 € ttc signé par la SCCV,
✓ N° 272 le 04/02/202 pour 2.828,60 € ttc, devis d’échafaudage (TS) supplémentaires, accepté par le promoteur;
— les soldes de ces devis n’ont pas été réglés par la SCCV Les Cottages sur Marne qui demeure devoir 14.654,18 € au titre de 5 factures venues à échéance;
— ces soldes représentent les durées de location courues jusqu’aux démontages, les prestations de démontages et les transports retour, prévus aux devis;
— un relevé détaillé fait apparaître les impayés de surlocation au titre des trois devis que la SCCV s’est abstenue de régler après la dépose de échafaudages;
— une part importante des surlocations facturées en cours de chantier a bien été payée par la SCCV sans discussion pour 10.527,22 €, qui reconnaît bien ainsi qu’il ne s’est pas agi d’un marché à forfait;
— mais curieusement seules sont demeurées impayées les surlocations facturées après démontage des échafaudages;
— relancée à plusieurs reprises, la SCCV Les Cottages sur Marne, dans un email du 18 mars 2021 s’est engagée à payer le 10 avril 2021, sans contester ses obligations;
— puis le 16 avril 2021, elle s’est engagée une seconde fois à payer pour le mois de mai;
— elle n’a pas payé, ni répondu à une mise en demeure du 21 avril 2021;
— il ne s’agit pas d’un marché à forfait puisque la facturation émise est fonction de la durée de l’échafaudage, dont les modalités sont clairement exposées dans les devis acceptés et qui conduisent naturellement après les 60 premiers jours à des factures de surlocation;
— les factures (pièces 6 et 7) correspondent au troisième devis convenant d’une extension d’échafaudage à titre de travaux supplémentaires (TS) du devis n° 249 accepté;
— la lettre informant la SCCV Les Cottages sur Marne du point de départ de la surlocation lui a bien été adressée par R/AR par précaution pour le devis n°249 le 31 mars 2020;
— les durées initiales sont prévues à l’identique pour 60 jours et au-delà, selon les besoins du constructeur, l’échafaudage peut être maintenu aux conditions financières convenue;
— la SCCV Les Cottages sur Marne n’a jamais demandé la dépose au-delà des 60 jours, laquelle n’a été demandée que le 29 septembre 2020 à la fin de ses travaux;
— quatre années après la mise en demeure d’avril 2021, SCCV Les Cottages sur Marne refuse encore d’exécuter les dispositions contractuelles d’une convention qu’elle a signée;
— elle et ses sociétés mères ont multiplié les procédures comme autant d’obstacles à ses droits;
— ces abus de procédures dilatoires et les arguments peu sérieux présentés, caractérisent une particulière mauvaise foi qui sera sanctionnée par l’allocation de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la créance de la société M2E
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Pour justifier sa créance de 14 654,18 euros, la société M2E produit les pièces suivantes :
— devis n° [Numéro identifiant 7] du 2 janvier 2020 d’un montant de 24 000 ttc, accepté par la SCVV Les Cottages sur Marne, portant sur la fourniture, pose et dépose échafaudage MDS sur bâtiment C. Surface échafaudage 1 100 m². Location pour 60 jours. Location HT par mois supplémentaire au-delà de 60 jours : 3 135 €.
— devis n° [Numéro identifiant 8] du 2 janvier 2020 d’un montant de 1 200 ttc, accepté par la SCVV Les Cottages sur Marne, portant sur la fourniture, pose et dépose échafaudage MDS sur 1 pignon M28 + protection couvreur. Location pour 30 jours. Location HT par jours supplémentaires au-delà de 30 jours : 6,50 €.
— devis n° [Numéro identifiant 9] du 4 février 2020 d’un montant de 2 838,60 € ttc, accepté par la SCVV Les Cottages sur Marne suivant courriel du 7 février 2020, portant sur TS échafaudage MDS non compris pignon façade mitoyenne sur plan. Superficie : 150 m² (cf devis n° 249). Location par mois. Location HT par jours supplémentaires au-delà de 30 jours : 14,25 €.
— facture n° [Numéro identifiant 10] du 30 septembre 2020 d’un montant de 3 495,24 € concernant la fourniture, pose et dépose échafaudage MDS sur bâtiment C, avec protection couvreur. Surface échafaudage 1 100 m². Sur-location échafaudage (cf : courrier AR du 31/03/2020). [Numéro identifiant 4] – Location du 01/09/2020 au 30/09/2020.
— facture n° [Numéro identifiant 11] du 30 septembre 2020 d’un montant de 384,76 € concernant TS échafaudage MDS non compris pignon façade mitoyenne sur plan. Superficie : 150 m² (cf devis n° 249). [Numéro identifiant 4] – Location du 01/09/2020 au 30/09/2020.
— facture n° [Numéro identifiant 12] du 26 octobre 2020 d’un montant de 1 144,66 € concernant TS échafaudage MDS non compris pignon façade mitoyenne sur plan. Superficie : 150 m² (cf devis n° 249). [Numéro identifiant 4] – Location du 01/10/2020 au 19/10/2020. [Numéro identifiant 3] – Démontage. [Numéro identifiant 5] – Transport retour.
— facture n° [Numéro identifiant 13] du 26 octobre 2020 d’un montant de 9 293,52 € concernant la fourniture, pose et dépose échafaudage MDS sur bâtiment C, avec protection couvreur. Surface échafaudage 1 100 m². Sur-location échafaudage (cf : courrier AR du 31/03/2020). [Numéro identifiant 4] – Location du 01/10/2020 au 19/10/2020. [Numéro identifiant 3] – Démontage. [Numéro identifiant 5] – Transport retour.
— facture n° [Numéro identifiant 14] du 26 octobre 2020 d’un montant de 336 € concernant la fourniture, pose et dépose échafaudage MDS sur 1 pignon M28 + protection couvreur. [Numéro identifiant 3] – Démontage.
Il ressort de ces éléments que les cinq factures dont le paiement est demandé concernant des locations, des locations au-delà des périodes initiales indiquées sur les devis, les démontages et transport retour des échafaudages.
Les coûts de la location, de la location au-delà de la période initiale, du montage, du démontage et du transport aller-retour des échafaudages sont indiqués sur les devis et ont été acceptés par la SCCV Les Cottages sur Marne.
Les durées de locations indiquées sur les factures impayées ne sont pas contestées.
Le coût de la location des échafaudages au-delà des périodes initiales n’est pas une clause pénale susceptible d’être modéré comme le prétend à tort la SCCV Les Cottages sur Marne.
La SCCV Les Cottages sur Marne n’a jamais contesté les cinq factures avant la présente instance et s’était même engagée à les régler vers le 10 avril 2021 dans un courriel du 10 mars 2021, engagement réitéré le 16 avril 2021. La SCCV Les Cottages Sur Marne n’a pas honoré ses engagements.
Il résulte de ce qui précède que la société M2E justifie de sa créance. La SCCV Les Cottages sur Marne sera condamnée à lui payer la somme de 14 654,18 euros au titre de ses 5 factures, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société M2E
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute.
Les cinq factures de la société M2E sont justifiées au regard des devis acceptés par la SCCV Les Cottages sur Marne.
Cette société ne les a jamais contestées et s’était même engagée à deux reprises, en mars et avril 2021, à les régler en avril 2021, soit il y a de cela plus de quatre ans. Selon l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, juge de l’évidence, a condamné le 9 novembre 2022 la SCCV Les Cottages sur Marne a payé à la société M2E une provision de 14 654,18 euros.
Cette ordonnance lui a été signifiée le 9 décembre 2022. La SCCV Les Cottages sur Marnes n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé. Elle a choisi d’attendre le 30 juin 2024, soit plus de 18 mois, pour saisir le présent tribunal aux seules fins de prétendre que la société M2E ne dispose d’aucune créance sur elle.
Il ressort de ces éléments que la mauvaise foi de la SCCV Les Cottages sur Marne est caractérisée et justifie la demande de dommages et intérêts de la société M2E.
La SCCV Les Cottages sur Marne sera condamnée à payer à la société M2E la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Les Cottages sur Marne est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société M2E la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCCV Les Cottages sur Marnes à payer à la société M2E la somme de 14 654,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021;
Rejette la demande modération des frais de sur-location de la SCCV Les Cottages sur Marnes;
Condamne la SCCV Les Cottages sur Marnes à payer à la société M2E la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la SCCV Les Cottages sur Marnes aux dépens;
Condamne la SCCV Les Cottages sur Marnes à payer à la société M2E la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par la SCCV Les Cottages sur Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Assignation
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Société par actions ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Message ·
- Preuve ·
- Préjudice moral ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vietnam ·
- Compétence des juridictions ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Épouse ·
- Lot
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.