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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08716 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZQA
MINUTE:25/1819
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [L] [W]
née le 10 Mai 1972
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [L] [W].
Depuis cette date, Madame [R] [L] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 17 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [L] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.
A l’audience du 23 Septembre 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [R] [L] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [R] [L] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mari) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 12 septembre 2025 dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que son discours était ralenti. Elle avait une voix monocorde, chuchotante, et restait réticente. Elle rapportait des idées de ruine et des angoisses concernant son avenir. Il était difficile de la stimuler. Elle n’était pas accessible à la réassurance. Elle rapportait une insomnie et une perte de poids importante en peu de temps. Son état était inquiétant et fragile.
L’avis motivé en date du 17 septembre 2025 mentionne que la patiente présente un ralentissement psychomoteur intense, une tristesse, une baisse de l’élan vital, une absence de projection dans l’avenir. Il est relevé une culpabilité pathologique et une ambivalence aux soins.
A l’audience, Madame [R] [L] [W] indique que cela faisait plusieurs semaines qu’elle était prostrée et qu’elle n’arrivait plus à prendre de décisions. Elle précise qu’il s’agit de la première fois qu’elle est hospitalisée pour ce type de symptômes. Elle a été diagnostiquée bipolaire en 2020. Elle confirme qu’elle prenait un traitement qui aurait été changé cet été. Elle indique avoir eu une grosse dose de stress dans le même temps et pense que sa crise résulte de la combinaison des deux facteurs. Elle indique qu’elle se sent mieux aujourd’hui. Elle prend une grosse dose d’anxyolitiques. Elle souhaiterait retourner chez elle. Elle indique que son mari et sa fille aînée sont présents. Elle se sent capable de prendre ses médicaments régulièrement. Elle demande à défaut son transfert dans un hôpital plus proche de son domicile.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [R] [L] [W] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [L] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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