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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY c/ Société [ G ], Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, Société TEREVA |
Texte intégral
N° RG 26/00391 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U33T
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00391 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U33T
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Erick BOYADJIAN
à Me Claire GOULOUZELLE
à Me Céline NOUAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSES
Société [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Société TEREVA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le juge des référés du tribunbal judiciaire de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 24 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [H] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01720 (MI 25/00000167).
Puis, par actes de commissaire de justice du 11, 12 et 13 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la SAS SOCIETE [G], la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE et la SAS TEREVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En complément, la demanderesse sollicite que soit laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la présente instance et que soit déboutée toute partie de toute demande, fin ou prétention contraire. Cette affaire est enregistrée sous le RG n°26/00391.
Suivant ses dernières conclusions la SAS SOCIETE [G], fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Suivant ses dernières conclusions la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et que soit réservé les dépens.
A l’audience du 12 mars 2026, la SAS TEREVA a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans le cadre de l’expertise judiciaire prononcée par l’ordonnance du 24 décembre 2024, Monsieur [H] [Y] a été désigné comme expert judiciaire. Cette expertise concerne un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] à la suite de travaux de rénovation. Lors de ces travaux, il a notamment été réalisé un lot plomberie/climatisation.
Dans ce contexte, l’expert judiciaire, Monsieur [H] [Y], indique dans sa note en date du 04 décembre 2025, ne pas s’opposer à l’appel en cause de la SAS SOCIETE [G], puisqu’elle est intervenue au niveau de la climatisation qui semble à ce jour défaillante. La SAS SOCIETE [G] est intervenue, a posteriori, sur l’installation réalisée par Monsieur [S] (partie à l’instance principale). Dès lors, il convient de dire que l’appel en cause de la SAS SOCIETE [G] est justifiée puisqu’elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée dans le présent litige.
La SAS TEREVA a fourni la climatisation, selon la facture du 31 janvier 2023, et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE constitue la société fabriquante de ladite climatisation. Il s’est averé que l’unité extérieure de la climatisation semble en réalité défaillante. Dès lors, il convient de dire que l’appel en cause de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, en qualité de fabriquant, et de la SAS TEREVA, en qualité de fournisseur, est justifié puisqu’elles sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans le présent litige.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG greffière, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS SOCIETE [G], à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE et à la SAS TEREVA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Y], suivant la décision en date du 24 décembre 2024 (RG n°24/01720 mesure d’instruction n°25/167) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera un inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la SA MIC INSURANCE COMPANY, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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