Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 juin 2025, n° 21/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05659 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LHSK
En date du : 11 juin 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F], né le 13 Septembre 1966 à [Localité 5] (83), de nationalité française, Directeur d’agence bancaire, demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [N] [H] épouse [F], née le 07 Février 1963 à [Localité 6] (83), de nationalité française, Photographe, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PHI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. PHC EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Peggy LIBERAS – 1026
Me Julie O’RORKE – 0115
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2017, M. [V] [F] et Mme. [N] [H] épouse [F] ont acquis une villa située à [Adresse 4]. Ils ont confié les travaux de réhabilitation intérieure de celle-ci à la société PHI CONCEPT suivant contrat d’entreprise n°015.05 moyennant la somme de 78373,41 € selon devis du 21 août 2017, complété par un avenant du 11 octobre 2017 pour la somme de 17389,78€.
Le devis du 21 août 2017 mentionne, au titre du lot démolition gros-oeuvre maçonnerie, la réalisation d’une “chape béton ciré “ sur une surface de 87 m² au rez-de-chaussée pour la somme de 7656 € HT, soit 88€ PU HT. La société PHI CONCEPT a sous-traité ces travaux à la société PHC EXPERT.
Le 6 décembre 2017, un premier procès verbal de réception des travaux est dressé avec réserves mentionnant des dégradations sur le revêtement de sol du rez-de-chaussée. Une somme de 1500 euros a été consignée dans l’attente de la levée des réserves.
Le maître d’ouvrage a fait réaliser une expertise par le cabinet MP2B et a réclamé une indemnisation auprès de la société PHI CONCEPT en raison des désordres affectant le sol.
Une seconde réception des travaux est intervenue le 20 septembre 2018 faisant état de réserves portant sur “la non conformité du revêtement de sol du rez-de-chaussée, à savoir le réagréage coloré gris béton, aux attentes du maître d’ouvrage” et prévoyant la consignation forfaitaire de 1500 euros TTC qui “sera acquise de plein droit au maître d’ouvrage” à défaut d’exécution des travaux par le cocontractant général.
Une mise en demeure de payer la somme de 25950 euros au titre de la reprise des désordres a été adressée le 20 février 2019 à la société PHI CONCEPT. L’assureur protection juridique du maître d’ouvrage a fait réaliser une nouvelle expertise par le Cabinet ELEX, lequel a rendu son rapport le 17 juin 2019.
Le 9 juillet 2019, le conseil des époux [F] a adressé une mise en demeure à la société PHI CONCEPT aux fins d’avoir paiement de la somme de 18000 euros au titre de la reprise des désordres affectant le revêtement de sol.
Le 12 septembre 2019, les époux [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de ce siège aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société PHI CONCEPT, laquelle a notamment appelé en cause la société PHC EXPERT. Suivant ordonnance en date du 5 mai 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [B] [O] [R].
Celle-ci a déposé son rapport le 27 mai 2021.
Par acte du 20 octobre 2021, M. et Mme. [F] ont assigné la société PHI CONCEPT et la société PHC EXPERT devant le tribunal de ce siège afin d’obtenir réparation des dommages consécutifs aux désordres affectant le revêtement de sol du rez-de-chaussée.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 avril 2023, les époux [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1240 et suivants du code civil, de :
REJETER les demandes, fins et conclusions de la société PHC EXPERT comme étant irrecevables, injustes et infondées,
PRINCIPALEMENT :
CONDAMNER la SASU PHI CONCEPT et la SAS PHC EXPERT in solidum à verser à Monsieur et Madame [F] les sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir de :
— 18 000 euros au titre des préjudices matériels
— 4 000 euros au titre des préjudices immatériels décomposés comme suit :
o Privation de jouissance pendant la durée des travaux : 1 500 euros
o Pénibilité de l’entretien : 500 euros
o Diminution d’usage : 2 000 euros
-5 000 euros au titre du préjudice moral
SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER la SASU PHI CONCEPT et la SAS PHC EXPERT à raison de 50% chacune à verser à Monsieur et Madame [F] les sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir de :
— 18 000 euros au titre des préjudices matériels
— 4 000 euros au titre des préjudices immatériels décomposés comme suit :
o Privation de jouissance pendant la durée des travaux : 1 500 euros
o Pénibilité de l’entretien : 500 euros
o Diminution d’usage : 2 000 euros
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SASU PHI CONCEPT et la SAS PHC EXPERT in solidum à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la SASU PHI CONCEPT et la SAS PHC EXPERT in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [T] [I] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de plein droit et ici compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions du 28 avril 2023, la société PHI CONCEPT demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
Déclarer la société PHI CONCEPT recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Débouter toutes conclusions, fins et moyens contraire
Débouter la société PHC EXPERT de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société PHI CONCEPT ;
A TITRE PRINCIPAL
Juger que les époux [F] ont contracté avec la société PHI CONCEPT concernant le sol du RDC pour un ragréage coloré et non pour un sol type béton ciré :
En conséquence :
Débouter les époux [F] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société PHI CONCEPT sur le fondement de l’article 1217 du code civil en raison de l’absence d’inexécution du contrat ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les défauts imputés à la société PHI CONCEPT ne sont que d’ordres esthétiques et reconnu comme acceptable par l’Expert concernant le moirage ;
Juger que les défauts imputés à la société PHI CONCEPT d’ordre esthétique concernant les traces de chaussures et scotch sont imputables à la société ARCHIMED INDUSTRIE qui n’a pas respectés les consignes mises en place par la société PHI CONCEPT ;
Juger en conséquence que la part de responsabilité imputable à la société PHI CONCEPT ne peut être supérieur à 5%, les 95% restant étant imputables à la société PHC EXPERT :
En conséquence :
Juger que les désordres imputés à la société PHI CONCEPT ne peuvent donner lieu à remplacement du sol par un revêtement plus cher, autre que celui contractuellement prévu entre les parties ;
En conséquence, juger que les époux [F] ne peuvent solliciter qu’une moins-value qui ne saurait excéder la somme déjà retenue de 1500€ à l’égard de la société PHI CONCEPT ;
En tout état de cause et reconventionnellement, condamner la société PHC EXPERT à relever et garantir la société PHI CONCEPT des éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l’objet en raison de la malfaçon relevée et de l’absence de justificatifs produits lors de l’expertise,
Débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires au titre également des préjudices immatériels, ces derniers n’étant pas justifiés au regard des désordres allégués contre la société PHI CONCEPT quand bien même il serait retenu une moins-value au titre d’un éventuel préjudice matériel ;
Débouter les époux [F] de leur demande d’intérêts capitalisés ;
Condamner la société PHC concept à payer à la société PHI CONCEPT la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions du 5 décembre 2022, la société PHC EXPERT demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société PHC EXPERT en l’absence de faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société PHI CONCEPT à verser à Monsieur et Madame [F] les sommes de 18 000 euros au titre des dommages matériels, 4000 euros au titre des dommages immatériels et 5000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme de 27 000 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société PHI CONCEPT à relever et garantir la Société PHC EXPERT de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
CONDAMNER en outre tout succombant à verser à la Société PHC EXPERT la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Christophe DELMONTE, représentant la SELARL IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 17 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 17 février suivant.
L’affaire a été retenue à ladite audience. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise de Mme. [O] [R] que l’ensemble du revêtement de sol du rez-de-chaussée présente les défauts suivants :
— importantes variations de teinte (ou moirage) avec des traces de type éclaboussures un peu plus claires et des zones plus foncées,
— nombreux trous de 1 à 2 millimètres de diamètre et de 8 mm de profondeur correspondant à l’intégralité de l’épaisseur du revêtement appliqué.
De façon plus ponctuelle, l’expert relève que le revêtement de sol présente les défauts suivants :
— zones avec aspect bosselé,
— traces de semelles de chaussures,
— traces laissées par le scotch de protection,
— fissures et éclats du revêtement (à proximité de la porte d’entrée).
L’expert a jugé satisfaisantes les propriétés mécaniques du revêtement appliqué, sauf sur les zones présentant des éclats à proximité de la porte d’entrée.
L’expert a estimé que l’ensemble des désordres sont apparus dès la fin de l’application du revêtement de sol, à l’exception des fissures et éclats du revêtement qui sont postérieures.
L’expert a considéré que :
— les variations de teinte, défaut d’ordre esthétique, représentent 50 % des désordres observés et proviennent de la qualité de la finition du revêtement appliqué qui est un ragréage et non un revêtement de type béton ciré, et qu’il s’agit d’un défaut acceptable pour un ragréage,
— les trous ou bullage représentent 50 % des désordres observés et proviennent d’un phénomène de rétention d’humidité résiduelle ou d’air au niveau de la chape béton et/ou d’un manque d’épaisseur de la couche primaire 165 POLIPRIM, qu’ils ne permettent pas au revêtement de remplir correctement son rôle de couche protectrice du support, et qu’ils sont causés par une mauvaise mise en oeuvre du revêtement lors de l’application,
— les traces de semelles et de scotch, défaut d’ordre esthétique, représentent un faible pourcentage des désordres observés et proviennent d’un défaut de coordination et de planification des travaux qui aurait dû éviter toute intervention sur le chantier avant un séchage suffisant du revêtement de sol,
— les fissures et éclats, causés par une fragilité localisée du revêtement, représentent un faible pourcentage des désordres observés et sont consécutifs à des chocs mécaniques ultérieurs à la pose du revêtement.
La matérialité des désordres dénoncés est établie.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de PHI CONCEPT
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [F] considèrent que la société PHI CONCEPT engage sa responsabilité contractuelle à leur égard en l’état des conclusions du rapport d’expertise qui démontrent une mauvaise exécution du contrat les liant, et notamment un manquement à son obligation de conseil et de supervision des travaux.
La société PHI CONCEPT, rappelant que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’expert judiciaire, fait valoir que les époux [F] ont décidé, après le démarrage des travaux, d’appliquer un ragréage coloré en lieu et place du vernis incolore mat eu égard aux tarifs du devis, sans que cela n’ait été consigné dans un PV de réunion, de sorte que les défauts constatés, qui sont considérés comme acceptables par l’expert pour cette nature de revêtement, ne peuvent engager sa responsabilité. Elle ajoute qu’elle avait donné des instructions claires pour qu’aucune intervention sur le chantier ne soit réalisée avant un séchage suffisant du revêtement de sol, mais que ces indications n’ont pas été suivies par la société Archimède Industrie du Bâtiment en charge des travaux de peinture sur les portes, et que cette entreprise aurait dû répondre de ce manquement qui ne peut lui être imputé. Elle souligne que l’expert ne remet en cause ni la solidité de l’ouvrage, ni sont usage, et qu’il s’agit de désordres esthétiques mineurs ne pouvant lui être imputés.
La société PHI CONCEPT est liée par un contrat de louage d’ouvrage aux époux [F] selon devis du 21 août 2017 et avenant du 11 octobre 2017.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
Les désordres, dont la matérialité a pu être constatée tel que précédemment rappelé, ont fait l’objet de réserves par les époux [F] à réception de l’ouvrage.
La responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
Le devis accepté du 21 août 2017 mentionne, au titre du lot démolition gros-oeuvre maçonnerie, la réalisation d’une “chape béton ciré NB : isolant sous chape + chape fluide + traitement incolore finition mate” sur une surface de 87 m² au rez-de-chaussée pour la somme de 7656 € HT, soit 88€ PU HT.
Il résulte d’un courriel du 14 septembre 2017 que la société PHI CONCEPT a ensuite communiqué au maître d’ouvrage des photographies d’une prestation réalisée dans une discothèque par la société PHC correspondant à un ragréage coloré aspect béton résistance type sol P3, et qu’un devis a été établi le 10 octobre 2017 par la société PHC EXPERT pour le chantier des époux [F] à l’égard de la société PHI CONCEPT prévoyant la réalisation d’un “forfait ragréage coloré + ponçage +traitement” au prix de 3735 euros.
Ce devis comporte la mention suivante : “le ragréage coloré peut présenter des différences des effets de moirage ainsi que des bulles d’air. Un spectre de coulage peut apparaître après coulage du support”.
Le courrier de mise en demeure des époux [F] en date du 13 août 2018, qui vise la prestation de l’entreprise PHC EXPERT d’un montant de 3735 € HT, permet de rapporter la preuve d’une évolution de la prestation commandée par le maître d’ouvrage en cours de chantier et de son accord pour la réalisation d’un ragréage coloré aspect béton au lieu d’un béton ciré.
Les variations de teinte constatées constituant un défaut acceptable pour ce type de revêtement, elles ne caractérisent pas une mauvaise exécution de son obligation contractuelle envers les époux [F].
En revanche, les trous ou bullage observés qui résultent d’un défaut de mise en oeuvre du revêtement lors de l’application ont rendu impropre à sa destination l’ouvrage dès lors que ces trous, qui s’étendent sur l’intégralité de l’épaisseur du revêtement, ne permettent pas à celui-ci de remplir correctement son rôle de couche protectrice du support. Ce défaut, causé par une mauvaise exécution des travaux confiés à la société PHI CONCEPT, laquelle n’a pu justifier de la pose d’un primaire 165 POLIPRIM d’une épaisseur suffisante, ni d’un taux d’hygrométrie suffisamment bas de la chape lors de son intervention, permet de retenir une faute du locateur d’ouvrage à l’égard de son cocontractant engageant sa responsabilité.
Le fait que la société PHI CONCEPT ait sous-traité la réalisation du revêtement à la société PHC EXPERT ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité à l’égard des époux [F]. Elle doit répondre de la défaillance de son sous-traitant dans la mise en oeuvre de l’application du revêtement litigieux.
De même, elle est responsable des défauts observés en plusieurs endroits tenant aux traces de semelles et de scotch occasionnées par l’intervention de l’une quelconque des entreprises mandatées par ses soins pour la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés par les époux [F]. Quand bien même il s’agit de défauts purement esthétiques, avant réception de l’ouvrage, tout désordre donne lieu à réparation. La responsabilité de la société PHI CONCEPT est ainsi engagée à l’égard des époux [F] au titre de ce désordre sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la gravité du désordre.
La fragilité localisée du revêtement au niveau de l’entrée, révélée par des fissures et éclats, caractérise également une mauvaise exécution des travaux confiés à la société PHI CONCEPT. Sa responsabilité est engagée à leur égard du fait de ce désordre, quand bien même il est résiduel par sa manifestation localisée.
Sur la responsabilité de PHC EXPERT
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [F], en tant que tiers au contrat de sous-traitance passé entre la société PHI CONCEPT et la société PHC EXPERT pour la réalisation du revêtement de sol litigieux, entendent rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière à leur égard au motif que le revêtement réalisé n’est pas celui qu’ils avaient commandé et qu’il est non conforme à ce qu’ils pouvaient légitimement attendre. Ils soulignent que l’expert a retenu des défaillances dans l’exécution de la prestation ayant causé des dommages.
La société PHC EXPERT réplique que l’obligation de résultat ne vaut qu’à l’égard du donneur d’ordre et qu’elle a réalisé, conformément au devis produit en date du 10 octobre 2017, un ragréage coloré en mettant en garde son cocontractant, la société PHI CONCEPT, contre les effets de moirage et de bulles d’air et qu’aucune faute n’est démontrée dans la réalisation de ce revêtement.
Comme précédemment évoqué, le courrier du 13 août 2018 adressé par les époux [F] démontre que la réalisation d’un ragréage coloré au lieu d’un béton ciré plus coûteux n’est pas intervenue à l’insu des époux [F]. La nature du revêtement est donc conforme à leur commande. Aucune faute n’est caractérisée de ce chef.
En revanche, si le devis mentionne que ce type de revêtement peut présenter des bulles d’air, une telle mention ne saurait excuser un revêtement impropre à l’usage auquel il est destiné.
La présence de très nombreux trous d'1 mm de diamètre et de 8mm de profondeur sur l’ensemble de la surface traitée conduit l’expert à considérer que le revêtement ne remplit pas correctement son rôle de couche protectrice du support et qu’il rend pénible l’entretien du sol. Les éclats présents près de l’entrée révèlent en outre une fragilité localisée du revêtement en ce lieu de passage.
La société PHC EXPERT a exposé que le revêtement était composé d’une couche de primaire d’accroche, d’une couche de ragréage et d’un bouche pore appliqué en deux couches pour une épaisseur totale de 8mm.
Les bulles d’air observées sur les 8 mm d’épaisseur du revêtement ressortent d’une hygrométrie trop élevée de la chape lors de l’application ou d’une épaisseur insuffisante de primaire 165 POLIPRIM. Ces deux causes ne peuvent qu’être imputées à une faute commise par la société PHC EXPERT lors de l’application du revêtement.
Il en est résulté un préjudice pour les époux [F] qui ne bénéficient pas d’une protection correcte du sol et peinent à l’entretenir. La responsabilité de la société PHC EXPERT est engagée à leur égard en raison des fautes commises ayant donné lieu aux désordres précités.
Sur la réparation
Sur les préjudices matériels
L’application d’un nouveau revêtement est justifiée pour remédier aux nombreux trous répartis sur toute l’épaisseur et la surface du revêtement qui affectent son usage, tel que préconisé par l’expert.
Toutefois, l’enveloppe budgétaire retenue par l’expert, qui est reprise par les époux [F] dans leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi, est inadéquate dès lors qu’elle correspond à l’application d’un revêtement type béton ciré dont le coût est de 115€ /m² HT, alors que les époux [F] ne peuvent prétendre qu’au bénéfice d’une prestation équivalente à celle commandée à savoir celle d’un ragréage coloré.
A défaut de devis produit permettant de chiffrer actuellement le coût de l’application d’un tel revêtement, son coût sera évalué à hauteur de celui qui avait été chiffré par la société PHC EXPERT et accepté par les époux [F], soit de 3735 euros HT pour la surface en litige.
Le poste de préparation de surface, dont l’importance est rappelée par l’expert aux fins d’adhérence et de tenue dans les temps, est à rajouter.
Le devis présenté à l’expert par les époux [F] n’intégrait pas ce poste et il n’y a pas été remédié par les pièces produites aux débats. La préparation du support avait été facturée par la société PHC EXPERT à hauteur de 250 € HT. Un coût identique sera retenu au titre de la reprise des désordres, soit un coût global des travaux de 3985 euros TTC.
Les travaux impliquent des frais de déménagement, de mise en réserve et de remise en place du mobilier pour lesquels un devis a été soumis à l’expert par les époux [F]. Celui-ci, d’un montant de 6787,20 €, sera validé.
Les époux [F] rapportent donc la preuve d’un préjudice matériel de 10772,20 euros.
La somme de 1500 euros, qui a donné lieu à consignation, ne peut être déduite du montant alloué en tant que “moins value” comme le sollicite la société PHI CONCEPT dès lors que cette somme devait être acquise aux maître d’ouvrage “à défaut d’exécution des travaux par le contractant général à la date butoir” selon les mentions liant les parties figurant sur le procès verbal de réception des travaux du 20 septembre 2018.
Les parties défenderesses sont donc condamnées in solidum à payer aux époux [F] la somme de 10772,20 euros au titre des préjudices matériels subis.
Sur les préjudice immatériels
Les époux [F] sollicitent d’être indemnisés à hauteur de 2000 euros en raison de la diminution d’usage, à hauteur de 500 euros du fait de la pénibilité de l’entretien, et à hauteur de 1500 euros au titre de la privation de jouissance pendant la durée de travaux.
La société PHI CONCEPT conteste ces préjudices dont elle considère qu’ils ne sont pas démontrés.
La société PHC EXPERT n’a pas développé d’argumentation quant à l’évaluation de ces préjudices.
La durée des travaux a été estimée par l’expert à trois semaines et ceux-ci impliquent le déménagement du mobilier reposant au sol.
Les éléments produits ne permettent pas de démontrer que les époux [F] ont subi une diminution de l’usage de leur pièce du fait des désordres affectant l’ouvrage, mais seulement de caractériser l’existence d’une pénibilité de l’entretien du revêtement de sol litigieux dont la réalité a été retenue par l’expert judiciaire.
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de la pénibilité de l’entretien et rejetée la demande de dommages intérêts relative à l’indemnisation au titre d’une diminution d’usage.
La mise en oeuvre des travaux est de nature à perturber la jouissance de l’espace du rez-de-chaussée de leur villa en ce qu’elle suppose un déménagement du mobilier et une absence d’utilisation de cette pièce de vie. Le préjudice consécutif est évalué à la somme de 1500 euros compte tenu de la durée des travaux et de la nature de la pièce affectée.
Enfin, au regard du délai écoulé depuis la dénonciation des réserves sur la qualité de l’ouvrage réalisé et tenant compte de la nature des désordres affectant celui-ci, il sera alloué aux demandeurs la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Les défenderesses sont condamnées in solidum au paiement de l’ensemble de ces sommes au profit des époux [F].
Il n’y a pas lieu à application de l’article 1231-6 du code civil. Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les appels en garantie
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre. Il s’en déduit que le sous-traitant doit garantir son donneur d’ordre des condamnations prononcées contre lui pour des défauts réservés à la réception.
Le bullage en profondeur du revêtement, tout comme les fissures et éclats du revêtement, sont imputables à un défaut de mise en oeuvre par la société PHC EXPERT.
Celle-ci engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société PHI CONCEPT qui lui avait confié la réalisation du ragréage chez les époux [F].
En revanche, les traces affectant le revêtement ne sont pas imputables à la société PHC EXPERT de l’aveu même de la société PHI CONCEPT qui indique qu’elles résultent de l’intervention de l’entreprise en charge du lot peinture, en violation de ses instructions.
Le désordre afférent au bullage, qui s’étend sur l’ensemble de la surface, représente 80 % des dommages dont doit répondre la société PHI CONCEPT à l’égard des maître d’ouvrage. La part du défaut relatif aux traces relevées en quelques endroits sera évaluée à 10%, tout comme celle des fissures et éclats localisés près de l’entrée.
La société PHC EXPERT sera par conséquent condamnée à garantir la société PHI CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [F] à hauteur de 90%.
La société PHI CONCEPT, dont la défaillance dans la coordination des entreprises intervenant en sous traitance, est à l’origine des traces ayant dégradé le revêtement de sol réalisé par la société PHC EXPERT, devra garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [F] à hauteur de 10 %.
Sur les frais du procès
Les sociétés PHI CONCEPT et PHC EXPERT, qui succombent, assumeront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître Julie O’RORKE dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [F] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés PHI CONCEPT et PHC EXPERT assumeront la charge définitive des frais et dépens de procédure à raison de 90 % pour la société PHC EXPERT et de 10 % pour la société PHI CONCEPT.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger eu égard à la nature du litige et à son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société PHI CONCEPT et la société PHC EXPERT à payer à M. [V] [F] et Mme. [N] [H] épouse [F] les sommes suivantes :
-10772,20 euros au titre des préjudices matériels subis,
-1500 au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
-500 euros au titre de la pénibilité de l’entretien
-1.000 euros au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [V] [F] et Mme. [N] [H] épouse [F] de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice lié à une diminuation d’usage,
DIT que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année,
CONDAMNE la société PHC EXPERT à garantir la société PHI CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;
CONDAMNE la société PHI CONCEPT à garantir la société PHC EXPERT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum la société PHI CONCEPT et la société PHC EXPERT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Julie O’RORKE,
CONDAMNE in solidum la société PHI CONCEPT et la société PHC EXPERT à payer à M. [V] [F] et Mme. [N] [H] épouse [F] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Euro ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Consolidation
- Archives ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Archivage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Caducité ·
- Droit public ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Ordonnance de référé ·
- Requête en interprétation ·
- Effet personnel ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Mentions ·
- Force publique
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Incapacité ·
- Mentions
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Béton ·
- Assistant ·
- Exploitation ·
- Acte ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Contrat de location
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Nuisance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Effet rétroactif ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Discrimination ·
- Commission ·
- Ticket modérateur ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Partie ·
- Plaidoirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.