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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00587 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJSW
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Avril 2026 de M. [U] concernant Mme [Y] [K] née le 02 Août 1987 demeurant en Allemagne actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. [U] en date du 20 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [U] en date du 23 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [K] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Bérangère QUENOT, avocate de permanence et Mme [I] [C] [J] inteprète en langue allemande ;
MOTIFS
Mme [Y] [K] a été admise le 20 avril 2026 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Les forces de l’ordre avaient dû intervenir au sein du foyer de résidence de la patiente en raison de comportements hétéro-agressifs physiques et verbaux dénoncés par le personnel de l’étabissement. A l’examen, Mme [K] présentait une attitude hostile, un état délirant à thématique de persécution et de préjudice, exprimant la conviction d’avoir été abusée et volée et exprimant le projet de déposer plainte après des institutions européennes.
Par arrêté en date du 23 avril 2026, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [K], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [K] est apparue dans un état très instable au plan émotionnel. Elle conteste tout passage à l’acte violent au sein du foyer protestant qui l’hébergeait. Elle précise en outre avoir été directement conduite à l’hôpital par les forces de l’ordre sans placement en garde à vue préalable. Elle s’oppose à la poursuite de son hospitalisation et finit par déclarer en fin d’audience être de nationalité espagnole. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [K], soulignant que l’arrêté d’admission est insuffisamment motivé s’agissant de la caracétérisation du trouble à l’ordre public, et que les motifs de l’hospitalisation de sa cliente demeurent très confus.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux versés au dossier, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [O] que Mme [K] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à caractére violent survenus au sein du foyer où elle était hébergée, et ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Dans le certificat médical d’admission établi aux urgences psychiatriques de [Localité 1], le Dr [G] notait d’ailleurs que Mme [K] adoptait également un comportement menaçant au sein du service, sur fond de syndrome délirant de persécution et de préjudice avec adhésion totale au délire.
Si l’état de la patiente évolue favorablement depuis son admission, le corps médical observe la persistance d’un délire de persécution. En outre, la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. A l’audience, son état de santé psychique apparaît encore très instable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [K], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente, dont les troubles sont de nature à compromettre la sûreté des personnes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [K] née le 02 Août 1987 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— Mme [Y] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [Y] [K]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 5] Alsace
Le Greffier
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