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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/08063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYU
N° de Minute : 25/00618
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
S.C.I. BINET & FILS, venant aux droits de la SCI DESOUMIS.
C/
[E] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BINET & FILS,, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la SCI DESOUMIS
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018 à effet immédiat, la société civile immobilière (SCI) DESOUMIS a donné à bail, pour une durée initiale de 6 ans, à Mme [E] [D] un logement situé au 1er étage du [Adresse 8], à Lomme, moyennant un loyer mensuel initial de 625 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Suivant acte notarié du 4 mars 2020 la SCI DESOUMIS a vendu l’appartement à la société civile immobilière (SCI) BINET & FILS qui est donc devenue bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SCI BINET & FILS a fait signifier à Mme [E] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme principale de 6 439,89 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SCI BINET & FILS a fait assigner Mme [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location
en conséquence, dire que Mme [E] [D] est occupante sans droit ni titre,
à défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,
prononcer en conséquence l’expulsion de Mme [E] [D], corps et biens et celle de tout personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est.
condamner Mme [E] [D] au paiement :
de la somme en principal de 11 444,32 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises
dire que la part correspond aux charges de cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision,
dire que l’indemnité d’occupation pourra être réajustée en fonction des évolutions du loyer, évitant ainsi qu’un locataire en situation d’impayé soit plus avantagé qu’un locataire à jour en ayant une indemnité d’occupation inférieure à un loyer normal.
de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers sus énoncé, les frais d’assignation, de dénonciation à la sous-préfecture et de saisie conservatoires,
l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 17 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à celle du 8 septembre 2025 à la demande de la SCI BINET & FILS.
Elle a été retenue à cette date.
La S.C.I. BINET & FILS, représentée par son conseil. s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 21 682,32 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien, il sera expressément renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [E] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
La SCI BINET & FILS justifie avoir saisi notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire contenu au bail à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI BINET & FILS justifie avoir notifié par voie électronique l’assignation au préfet du Nord le 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause intitulée « Clauses résolutoires » aux termes de laquelle le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
La SCI BINET & FILS justifie avoir fait délivrer à Mme [E] [D] un commandement de payer visant cette clause le 25 janvier 2024 afin d’obtenir le règlement d’une somme de 6 439,89 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats et arrêté au 4 septembre 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mars 2024.
Il ressort de ce même décompte que Mme [E] [D] n’a effectué aucun règlement depuis plus d’un an.
Elle ne règle donc pas son loyer courant et il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
L’expulsion de Mme [E] [D] sera, en conséquence, ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 738,87 euros.
D’après le décompte arrêté au 4 septembre 2025 produit par la SCI. BINET & FILS, Mme [E] [D] lui est redevable d’une somme de 21 682,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Mme [E] [D] sera donc condamnée à payer à la SCI BINET & FILS la somme de 21 682,32 euros arrêtée au 4 septembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6 439,89 euros à compter du 25 janvier 2024 et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Mme [E] [D] sera également condamnée à payer à la SCI BINET & FILS une indemnité mensuelle d’occupation de 738,87 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [D], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024.
Les autres dépens sont ceux listés par l’article 695 du code de procédure civile et n’intègrent pas les coûts relatifs aux mesures d’exécution forcée qui sont purement hypothétiques à ce stade.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SCI BINET & FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société civile immobilière BINET & FILS recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2018 entre la société civile immobilière BINET & FILS et Mme [E] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 6], à [Localité 11] étaient réunies à la date du 26 mars 2024 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société civile immobilière BINET & FILS au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 738,87 euros ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à la société civile immobilière BINET & FILS la somme de 21 682,32 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6 439,89 euros à compter du 25 janvier 2024 et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à la société civile immobilière BINET & FILS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 738,87 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
RAPPELLE à Mme [E] [D] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE la demande présentée par la société civile immobilière BINET & FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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