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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Myriam LAZREUG,
1 exp la SELARL LESUR AVOCAT,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKMC
Minute N° 25/281
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La Société dénommée NYKREDIT REALKREDIT A/S, institution financière de Droit Danois au capital de 1.182.215.700 DKK, dont le siège social est à [Localité 11] (DANEMARK), [Adresse 13], immatriculée au SIREN sous le N°12719280 et immatriculée au RCS de COPENHAGUE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame[K], [C] [E] épouse [V], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20] (DK), mariée à Monsieur [M] [V], époux [E] à [Localité 18] (DK), le [Date mariage 5] 1995 sous le régime légal danois de la communauté universelle différée
Demeurant et domiciliée [Adresse 14] – [Localité 15] – Danemark
Représenté par Me Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [M] [V], époux [E], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (DK), domicilié [Adresse 16] – [Localité 10] Danemark marié à Madame [K], [C] [E] épouse [V] à [Localité 18] (DK), le [Date mariage 5] 1995 sous le régime légal danois de la communauté universelle différée représenté par Maître [W] [B] [J], ès qualité de liquidateur de Monsieur [M] [V], désigné par le Tribunal des liquidations de Kolding (DK),
Représenté par Me Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 1]
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Novembre 2025 délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant vente et prêt reçu par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 12] (Alpes-Maritimes), reçu le 20 février 2018, publié le 31 mars 2018 volume 2018 V numéro 902, la société NYKREDIT REALKREDIT A/S a fait délivrer à [K] [C] [E] et à [M] [V] époux [E], représenté par Maître [W] [B] [J] es qualités de liquidateur de ce dernier, désigné par le tribunal des liquidations de Kolding au Danemark, par acte de Maître [L] [T], commissaire de justice à [Localité 17], en date du 3 avril 2025, un commandement la somme de 531 808,97 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie :
I / Dans un ensemble immobilier sis à [Localité 19] [Adresse 9], cadastré section AN [Cadastre 3] pour 1a 51 ca, les lots de copropriété suivants :
— LOT N°1 : UNE MAISON à usage d’habitation dénommée « LeBastidon » , élevée d’un simple rez-de-chaussée – et les parties communes dont la quote-part est indéterminée ;
— LOT N°2 : UN LOCAL comprenant l’espace situé entre le toit de la maison dénommée « Le Bastidon » et le plancher de la maison dite construction nouvelle – et les parties communes dont la quote-part est indéterminée ;
— LOT N°3 : Une partie de la maison à usage d’habitation dénommée « construction nouvelle » à usage de salle à manger et de loggia – et les parties communes dont la quote-part est indéterminée, étant précisé que les lots N°1 et 2 ci-dessus désignés ont été réunis pour ne former qu’une seule unité d’habitation, composée au rez-de-chaussée : salon avec cuisine américaine, terrasse et véranda ; à l’étage : deux pièces, salle de bains avec water-closed. que ces lots ne disposent pas de vide sanitaire, que les lots N°1, 2 et 3 forment la totalité de l’immeuble cadastré section AN N°[Cadastre 3], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division en date des 15, 20 et 26 janvier 1998, publié le 21 avril 1998, Volume 1998 P N°3442.
Aucun règlement de copropriété n’a été dressé.
II / A [Localité 19] [Adresse 9], une propriété dite « construction nouvelle », cadastrée section AN [Cadastre 2] pour 4a 8 ca, élevée sur quatre niveaux et terrain attenant, cabanon situé en haut de la propriété, composée:
Au niveau – 3 : deux chambres, une salle de bains avec WC, couloir
Au niveau – 2 auquel on accède par un escalier intérieur : une salle de bains, WC, hall d’entrée et une chambre
Au niveau -1 auquel on accède par un escalier intérieur : une salle de séjour, une cuisine
Au niveau 0 : deux pièces et un couloir
D’après le titre, sur les déclarations du vendeur, « la construction nouvelle » se compose comme suit :
Au niveau – 3 : deux pièces à usage de chambre, une salle de bains avec WC, couloir
Au niveau – 2 : hall d’entrée, salle de bains, water-closet, pièce à usage de bureau
Au niveau – 1 : une pièce à usage de salon/salle à manger, cuisine américaine
Au niveau 0 : hall d’entrée, pièce à usage de living donnant sur une mezzanine, coin cuisine, salle d’eau
III / A [Localité 19] [Adresse 9] , UNE PARCELLE DE TERRE cadastrée section AN [Cadastre 4] pour 5a 40 ca, précision étant faite que les N° I, II et III forment une seule et même unité d’habitation constituant la résidence principale du vendeur.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 1] le 28 avril 2025, Volume 2025 S numéro 52, suivi d’une attestation rectificative publiée le 14 mai 2025 volume 2025 S n° 59.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 23 mai 2025.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 23 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [K] [C] [E] épouse [V] et [M] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 25 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, 24 juin 2025, le commandement de saisie avec assignation à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 1], créancier inscrit en son inscription d’hypothèque légale publiée le 13 mai 2022 volume 2022 V numéro 4782 et d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 9 juin 2023 volume 2023 V 4934.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2025.
La société NYKREDIT REALKREDIT A/S demande au juge de l’exécution, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-2, L 311-4, L311-6, R 322-15 à R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, il agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution .
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
— déterminer les modalités de poursuites de la procédure ;
— mentionner le montant de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir à hauteur de la somme de 540 018,51 € €, arrêtée au 31 mars 2025 ;
— ordonner la vente forcée ; fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite comme indiqué dans les motifs de l’assignation ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Aux termes de conclusions numéro 1, déposées au greffe à l’audience de renvoi du 16 octobre 2025 et préalablement notifiées par RPVA, [K] [C] [E] et à [M] [V] époux [E] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis dans un délai de 4 mois.
Ils observent à titre préliminaire que Maître [W] [J] s’est adressé au juge d’exécution dans la perspective de l’audience d’orientation du 25 septembre 2025 par courrier dans lequel il indique que [M] [V] aurait été déclaré en faillite personnelle au Danemark, qu’il aurait en conséquence perdu le droit de disposer de ses biens, que « la succession » ne souhaite pas engager des frais de l’avocat, qu’elle ne s’oppose pas à la vente forcée des biens et droits immobiliers, que celui-ci n’a pas constitué avocat, qu’en conséquence ses observations sont irrecevables, qu’il dispose de droits propres, dont celui d’ester en justice, malgré la procédure de faillite personnelle, qu’en tout état de cause, les biens et droits immobiliers saisis constituent un bien commun aux époux, que l’épouse, partie saisie, est bien fondée à solliciter la vente amiable.
Ils précisent que dès la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, ils se sont mis en quête d’un acquéreur, qu’ils ont tenté en vain de prendre attache avec le créancier poursuivant. Ils font valoir que [M] [V] dispose de droit propre en application de l’article L641-9 du code de commerce.
L’avocat du créancier poursuivant n’a pas conclu sur cette demande d’autorisation de vente amiable, en dépit du dessaisissement de l’un des débiteurs, représentée par son liquidateur.
***
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 1], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat et déclaré de créance
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il est constant à la lecture du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière que les biens et droits immobiliers saisis ont été acquis par [K] [C] [E] et à [M] [V] époux [E], de nationalité danoise, mariés au Danemark sous le régime de la communauté universelle différée.
Il est non moins constant que le commandement de payer et l’assignation à l’audience d’orientation ont été délivrés par le créancier poursuivant à [M] [V], représenté par Maître [W] [B] [J] es qualités de liquidateur de ce dernier, désigné par le tribunal des liquidations de Kolding au Danemark. Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Le greffe a été destinataire d’un courrier signé du liquidateur, adressé à l’avocat du créancier poursuivant dans lequel il indique avoir été assigné à comparaître devant le tribunal des saisies le 25 septembre 2025, concernant la vente forcée des biens et droits immobiliers, rappelle que [M] [V] a été déclaré en faillite personnelle, qu’il a donc perdu le droit de disposer de ses biens, ce droit ayant été transféré au syndic de la faillite par le jugement de faillite, que la succession ne souhaite pas engager des frais de l’avocat car elle n’a aucune objection et souhaite que la vente forcée soit poursuivie, que le syndic soussigné n’a par ailleurs aucune objection à la créance de la société NYKREDIT REALKREDIT A/S, que la succession souhaite donc que la vente forcée soit fixée dans les plus brefs délais.
En conséquence de quoi, il sera considéré que le liquidateur n’ayant pas personnellement comparu et constitué avocat, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte le 20 février 2018 par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 19], contenant vente au profit de [K] [C] [E] épouse [V] et [M] [V] des biens et droits immobiliers saisis moyennant le prix de 760.000 euros et prêt intitulé prêt immobilier obligations à taux variable d’un montant de 570 000 €, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, d’une durée de 30 ans, remboursable trimestriellement au nombre de 121 versements. La première échéance est fixée au plus tard au 31 mars 2018 et la dernière au plus tard au 31 mars 2048.
L’acte stipule qu’il s’agit d’un prêt immobilier en obligations, à taux variable, résultant d’une offre prévue par l’article L313-1 du code de la consommation dont un exemplaire annexé, en date du 28 novembre 2017, reçue le 29 novembre 2017 et acceptée le 12 décembre 2017.
L’offre ainsi annexée constitue un tout indivisible avec la copie exécutoire délivrée par le notaire.
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le créancier poursuivant verse aux débats la lettre de mise en demeure qu’il a adressée le 7 mai 2024 à chacun des emprunteurs dont ils ont accusé réception, les mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 64 610,79 € au titre des échéances impayées à compter du 1er avril 2022, dans un délai de 30 jours à compter de la première présentation de la correspondance, en leur dénonçant son intention à défaut de paiement dans le délai imparti, en application des dispositions contractuelles relatives à l’exigibilité anticipée et en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, L 313-51 du code de la consommation, de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat ainsi que le paiement d’une indemnité représentant 7 % des sommes dues.
Il n’est pas contesté que cette mise en demeure restée sans effet et que la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 5 août 2024, également adressée à chacun des emprunteurs défaillants les mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 531 808,97 €, détaillée dans un décompte contenu dans la lettre, l’intégralité des sommes dues au titre du prêt étant devenue exigible. Cette mise en demeure est restée sans effet.
La déchéance du terme est acquise au bénéfice du créancier poursuivant, fondé à poursuivre l’exécution forcée de son titre exécutoire.
Il excipe d’une créance liquide et exigible dont le montant est mentionné dans le commandement de payer et actualisé dans l’assignation à l’audience d’orientation comme suit :
« Echéances dues au 31.03.2024 (mise en demeure du 07.05.2024) : 64.666,79 €
« Echéance du 01.04 au 30.06.2024 : 9.066,15 €
« Echéance du 01.07 au 11.07.2024 : 1.086,25 €
« Capital restant dû au 05.08.2024 (déchéance du terme) : 456.510,76 €
« Intérêts obligations (taux 4,4760%) pour la période du 12.07
au 30.09.2024: 3.887,64 €
« Intérêts obligations (taux 3,9310%) pour la période du
01.10.2024 au 31.12.2024 4.460,78 €
« Intérêts obligations (taux 3,2720%) pour la période du
01.01 au 31.03.2025 3.688,76 €
« Intérêts obligations (taux inconnu à ce jour pour la période du
01.04 au 30.06.2025 : Mémoire
« Intérêts obligations (taux inconnu à ce jour) pour la période du
01.07au 30.09.2025 : Mémoire
« Intérêts intermédiaires (taux 3,25 %) 3.348,62 €
« Intérêts à échoir Mémoire
TOTAL sauf mémoire de 540.018,51 €
Ces sommes ne sont pas contestées par les débiteurs saisis qui constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de la société NYKREDIT REALKREDIT A/S en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 540.018,51 €, arrêtée au 30 juin 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel calculés sur les échéances impayées et sur le capital restant dû.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[K] [C] [E] épouse [V] et [M] [V] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis alors même que [M] [V], placé en faillite personnelle, n’est pas personnellement partie à la procédure de saisie immobilière, qu’il est représenté par le liquidateur ou syndic, a donc perdu le droit de disposer de ses biens, ce droit ayant été transféré au syndic de la faillite par le jugement de faillite.
L’exercice des droits qu’il invoque sur le fondement des dispositions du code de commerce français, qui n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce au regard de sa nationalité et d’une procédure de faillite, ouverte au Danemark et non en France, ne saurait l’autoriser à solliciter la vente amiable des biens et droits immobiliers.
Le fait que ces biens appartiennent également à son épouse est indifférent. L’autorisation aurait dû être sollicitée par le liquidateur, qui n’a pas donné son accord et qui, au contraire, sollicite la vente forcée, certes sans avoir constitué avocat, pour éviter des frais. [M] [V] ne justifie pas de sa qualité à solliciter une telle autorisation. La vente amiable impose l’accord de toutes les parties dont le liquidateur, l’épouse ne pouvant céder les biens sans l’accord du liquidateur.
En conséquence de quoi, la demande d’autorisation de vente amiable sera purement et simplement rejetée, comme étant irrecevable.
Il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 2 avril 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la société NYKREDIT REALKREDIT A/S, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que la société NYKREDIT REALKREDIT A/S poursuit la saisie immobilière au préjudice de [K] [C] [E] épouse [V] et [M] [V] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 540.018,51 €, arrêtée au 30 juin 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel calculés sur les échéances impayées et sur le capital restant dû, jusqu’à parfait paiement ;
Déclare irrecevable la demande d’autorisation de vente amiable formulée par [K] [C] [E] épouse [V] et [M] [V] au regard du dessaisissement de [M] [V] placé en faillite personnelle et représenté par Maître [W] [B] [J] es qualités de liquidateur, désigné par le tribunal des liquidations de Kolding au Danemark ; les en déboute ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 2 avril 2026 à 9 heures ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Taxe provisoirement les frais préalables de poursuite à la somme de 7128,38 euros ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [L] [T], commissaire de justice à [Localité 17], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Juge que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
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