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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 24 mars 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3M
NAC : 70B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [I], [J],, [M], [N], née le 19 Janvier 1964 à, [Localité 1], de nationalité Francaise, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [O], [D], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [I], [N] est propriétaire d’un bien d’habitation située, [Adresse 1].
La séparation de sa parcelle avec la parcelle voisine appartenant à M., [O], [D] est assurée d’une part par un mur de clôture d’environ 2,20 mètres de hauteur composé de dalles en béton superposées entre deux poteaux béton et d’autre part par des poteaux béton et un muret d’environ 30 centimètres de hauteur sur lequel est positionné un grillage.
Se prévalant de la dégradation des dalles de béton par leur percement effectué par M., [D], Mme, [N] a saisi son assureur protection juridique, la MAIF, lequel a mandaté un expert, le cabinet Polyexpert, qui a rendu son rapport le 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, Mme, [N] a assigné M., [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M., [P] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 9 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Mme, [N] a assigné M., [D] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de son assignation, Mme, [N] demande au tribunal de :
« Enjoindre à Monsieur, [D] sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification du jugement à intervenir de procéder à l’enlèvement de tout objet de quelque nature que ce soit fixé quel qu’en soit le dispositif sur la clôture privative de Madame, [N].
Dire que notamment Monsieur, [D] devra procéder à l’enlèvement de toutes les pièces de bois, clôtures, objets divers fixes, quel qu’en soit le dispositif, sur la clôture de Madame, [N].
Condamner Monsieur, [D] à payer à Madame, [N] la somme de 4 196,10 € au titre de la réfection des ouvrages détériorés du fait du comportement de Monsieur, [D].
Condamner Monsieur, [D] à payer à Madame, [N] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance incontestable.
Condamner Monsieur, [D] à payer à Madame, [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur, [D] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Au soutien de ses demandes, elle expose, au visa du rapport d’expertise judiciaire, que M., [D] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’il s’agit également d’une atteinte à son droit de propriété en ce que M., [D] prend appui sur sa parcelle pour y fixer des éléments en bois. Elle précise qu’il n’a jamais été contesté que sa clôture se trouvait dans les limites de sa propre propriété. Elle estime que le comportement inacceptable de M., [D] justifie la remise en état des lieux sous astreinte en procédant à l’enlèvement des éléments fixés sur sa clôture, qu’il s’agisse des potelets, plaques de bétons et/ou du grillage, en taillant la haie le long du grillage préalablement à son remplacement et en procédant à la réfection des plaques en béton. Elle ajoute que la détérioration du grillage a facilité le passage d’animaux domestiques provenant de la parcelle de M., [D] sur sa parcelle, lui causant un préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation précitée, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
Avisé dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M., [D] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025 puis à l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité délictuelle de M., [D]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la clôture édifiée sur le terrain de Mme, [N] qui sépare son terrain de celui de son voisin M., [D], présente des dégradations à plusieurs endroits. L’expert judiciaire remarque, sur la clôture partie sud et partie nord, la présence derrière le grillage d’éléments en bois côté propriété de M., [D] qui semblent être fixés sur les potelets de la clôture de Mme, [N] ; sur la clôture partie centrale, des percements et éclats de béton à plusieurs endroits sur les potelets et plaques en béton ainsi que sur les plaques en béton intercalées entre ces potelets ; et enfin, sur la clôture partie nord, la dégradation du grillage à certains endroits qui est soulevé et arraché de ses fixations horizontales basses et dont les fils des mailles sont tordus.
La matérialité des désordres allégués est ainsi établie.
S’agissant de leur origine et cause, l’expert judiciaire relève, concernant les dégradations qui affectent les éléments en béton de la clôture entre les deux propriétés, la présence de vis et de chevilles qui traversent les plaques en béton montrant que ces dégradations sont causées par des percements dans ces éléments à partir de la propriété de M., [D], relevant que ces désordres affectent l’esthétique de l’ouvrage, photographies à l’appui.
Est ainsi établie la réalisation défectueuse des travaux entrepris par M., [D] causant des dégradations visibles sur le côté de la clôture de Mme, [N], caractérisant une faute délictuelle en lien de causalité direct et certain avec le préjudice esthétique constaté, de sorte que M., [D] engage sa responsabilité délictuelle à ce titre à l’égard de Mme, [N].
Concernant les dégradations qui affectent le grillage entre les deux propriétés, l’expert judiciaire fait état des allégations de la demanderesse selon lesquelles les chiens de M., [D] sont passés à plusieurs reprises à travers le grillage pour pourchasser ses chats et ont créé ces dégradations, et précise ne pas disposer d’autres éléments factuels pour étayer ces dires, hormis le rapport d’expertise de l’assureur protection juridique de Mme, [N] qui indique que les parties conviennent que les chiens de M., [D] sont passés plusieurs fois au travers du grillage.
Il est également observé à ce titre que, dans le rapport d’expertise amiable, il est fait état de l’engagement de M., [D] à intervenir en réparation avant le 31 octobre 2022, à poser un rouleau de grillage pour changer la partie basse abîmée et à faire intervenir un maçon pour réparer les éclats de béton sur les panneaux et les poteaux en béton armé. Cet engagement a donné lieu à deux courriers recommandés avec avis de réception des 28 octobre et 13 décembre 2022 adressés à M., [D] par l’assureur protection juridique de Mme, [N], et est corroboré par les échanges de messages entre M., [D] et Mme, [N] produits au dossier par lesquels le premier s’adresse à la seconde :
— le 9 décembre 2022, en demandant s’il est « possible de se voir lundi dans la journée pour que je vois pour la réparation de la clôture »,
— le 12 décembre 2022, en indiquant « passe[r] plus tard »,
— le 13 décembre 2022, en indiquant « passe[r] demain dans la journée […] De jour c mieux pour voir les travaux »,
— le 3 février suivant, en indiquant « Bonjour, [U], excuse-moi de te déranger mais c’était pour te dire que je n’ai pas oublié que je devais rechanger le grillage je l’ai acheté mais vu les conditions climatiques en ce moment c’est compliqué j’ai pas mal de boulot. Je reviens vers toi pour réparer ça au plus vite et ça sera le mieux fait possible »,
— le 28 juin suivant, en indiquant « Bonjour, serait-il possible de venir pour faire les réparations de ta clôture si tu ne veux pas je m’en occupe fait un devis de ton côté et tu me le donnes et j’arais dû aurai le problème ».
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant pour considérer que les dégradations du grillage chez Mme, [N] relèvent de la responsabilité délictuelle de M., [D], lequel s’est engagé à intervenir à plusieurs reprises à titre.
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel, il convient d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire qui valident les devis présentés par Mme, [N] au titre du remplacement du grillage et de la réfection des plaques en béton pour un montant de 3 235,10 € TTC, et de la taille de la haie le long du grillage au préalable, pour un montant 961 euros TTC, soit un total de 4 196,10 euros TTC.
En revanche, s’agissant d’un préjudice uniquement esthétique, le préjudice de jouissance n’est pas établi et la demande afférente sera rejetée.
Sera également rejetée la demande visant à enjoindre sous astreinte M., [D] « de procéder à l’enlèvement de tout objet de quelque nature que ce soit fixé quel qu’en soit le dispositif sur la clôture privative de Madame, [N] », au regard de son imprécision et défaut de caractérisation, outre le fait que l’expert judiciaire a uniquement fait état d’éléments qui « semblent être fixés sur les potelets de la clôture » sans davantage de précision ni certitude.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M., [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Mme, [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que M., [O], [D] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme, [I], [N];
CONDAMNE M., [O], [D] à payer à Mme, [I], [N] la somme de 4 196,10 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
DEBOUTE Mme, [I], [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’obligation de faire sous astreinte ;
CONDAMNE M., [O], [D] à payer à Mme, [I], [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE M., [O], [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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