Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4LN
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°117
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X], née le 06 Juin 1956 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DECOMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Caillaud, Me Delpy le 30/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°54 en date du 13 décembre 2022, Madame [W] [X] a commandé à la Société DECOMAT des dalles destinées à ses terrasses en périphérie de sa piscine et sous la terrasse couverte et les escaliers de sa résidence principale sise [Adresse 5] pour la somme de 9 300 € TTC.
Une facture n°3856 a été émise par la Société DECOMAT le 3 mars 2023 de 9 300 € TTCE réglée par Madame [W] [X], puis une seconde n°4111 le 16 mai 2023 pour des dalles supplémentaires pour 345,60 € TTC.
Selon facture n°4151 la société DECOMAT a également vendu à Madame [W] [X] un produit d’entretien des matériaux pour 14 € TTC.
Selon courrier en date du 25 novembre 2024, Madame [W] [X] a mis en demeure la société DECOMAT de faire une déclaration de sinistre à son assureur au regard du fait que les dalles intachables qui lui ont été vendues, marquent considérablement et demandent beaucoup d’entretien.
Par ailleurs, par courriel en date du 2 janvier 2025 Madame [W] [X] a informé la société DECOMAT que les dalles fournies par elle ne dégèlent pas, rendant ses terrasses glissantes et dangereuses.
Madame [W] [X] a saisi Maître [V], Commissaire de Justice, lequel a établi un procès-verbal de constat le 30 avril 2025 aux termes duquel il constate que les dalles de terrasse marquent anormalement et sont difficilement nettoyables en ce que les traces ne disparaissent pas.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [W] [X] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SARL DECOMAT aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire selon mission proposée et réserver les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [W] [X] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SARL DECOMAT a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Elle demande également la communication, si besoin sous astreinte, des pièces de procédure opposant la requérante à Monsieur [J], artisan ayant procédé à la pose des dalles, et sollicite, s’il était fait droit à l’expertise, que la mission de l’expert soit complétée comme elle le propose et que les frais d’expertise soient à la charge de Madame [W] [X].
La décision, mise en délibéré au 30 octobre 2025, sera contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est établi par les pièces produites et notamment la notice technique des dalles et le procès-verbal de commissaire de Justice en date du 30 avril 2025, que les dalles fournies auprès de la société DECOMAT présentent différents défauts. La demanderesse justifie dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés, sans qu’il y ait lieu de lui faire injonction de produire les pièces relatives à l’action engagée à l’encontre de Monsieur [J], entrepreneur ayant installé les dalles litigieuses.
2/ Sur les autres demandes
Madame [W] [X], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les dalles installées en périphérie de la piscine et sous la terrasse couverte et les escaliers de la résidence principale de Madame [W] [X] sise [Adresse 5]
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
E-mail : [Courriel 7]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire si les dalles sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;
3°/ Dire si les dalles présentent les désordres invoqués par la demanderesse dans l’assignation et dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4°/ préciser si les dalles sont affectées d’un vice intrinsèque, préexistant lors de la vente, et susceptible de le rendre impropre à son usage, ou s’il diminue son usage et dans quelle proportion ; dire si le vice était apparent lors de la vente aux yeux d’un profane ; dans l’affirmative donner son avis sur la date de découverte du vice ;
5°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; établir les comptes entre les parties ;
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
13° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
14°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [W] [X] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Polynésie française ·
- Département ·
- Date ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- République
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Sociétés civiles
- Concept ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Béton ·
- Titre ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Effet rétroactif ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Discrimination ·
- Commission ·
- Ticket modérateur ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Partie ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Sans domicile fixe ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Foyer ·
- Ordre ·
- Public
- Béton ·
- Clôture ·
- Dégradations ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française
- Adresses ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congo ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Israël ·
- Commissaire de justice
- Danemark ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Faillite ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.