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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 24/58203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 24/58203
N° : 5MF/LB
Assignations du :
6 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 24] [Localité 5] représenté par son syndic la S.A. [22]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 11]
représenté par Maître Benoît Vernieres, avocat au barreau de Paris – #B1059, substitué à l’audience
DÉFENDEURS
Madame [Y] [O]
[Adresse 26]
[Adresse 23] (Israël)
Monsieur [S] [O]
[Adresse 19]
[Localité 20] (Israël)
représentés par Maître Alexandra Belaud de la Seleurl ADB Avocat, avocats au barreau de Paris – #D2079
Madame [W] [O]
[Adresse 27]
[Localité 21] (Israël)
Madame [E] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 15] – [Localité 14] (Congo)
Madame [G] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 15] – [Localité 14] (Congo)
Madame [U] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 15] – [Localité 14] (Congo)
Madame [M] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 15] – [Localité 14] (Congo)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[F] [P] est décédée le [Date décès 12] 2012 à son domicile sis [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a assigné Madame [W] [O], Madame [Y] [O], Monsieur [S] [O], Madame [E] [O], Madame [G] [O], Madame [U] [O] et Madame [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [F] [P]
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de :
20.939,54 euros au titre des charges de copropriété impayées1.500 euros de dommages et intérêts
— la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, par conclusions développées oralement, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [O] et maintient pour le surplus ses demandes.
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [O] acceptent le désistement.
Madame [W] [O], Madame [E] [O], Madame [G] [O], Madame [U] [O] et Madame [M] [O], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la situation successorale est complexe du fait de la résidence des héritiers à l’étranger, une partie en Israël, une partie au Congo et des difficultés à s’accorder sur le choix du notaire en charge de la succession et ainsi pouvoir procéder à la vente du bien immobilier. L’actif immobilier sis [Adresse 7] génère ainsi des charges impayées à hauteur de 29.939,54 euros au 4ème trimestre 2024 inclus.
La complexité successorale et la carence des héritiers Madame [W] [O], Madame [E] [O], Madame [G] [O], Madame [U] [O] et Madame [M] [O], commandent ainsi la désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
Il appartiendra au mandataire successoral de procéder au règlement du passif de la succession après bilan, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sera débouté de sa demande en paiement dirigée contre les héritiers non renonçants.
Le demandeur ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui du retard de paiement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Chacune des parties conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [O] ;
Nomme la Selarl [N] [L] représentée par Maître [H] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 13], Tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [F] [P], décédée le [Date décès 12] 2012 à son domicile sis [Adresse 3] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [17] et [18] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement des charges impayées ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 10 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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