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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 déc. 2025, n° 25/12196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LBI
MINUTE: 25/2473
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [Z]
née le 15 Septembre 1952 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 décembre 2025
Le 18 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [Z].
Depuis cette date, Madame [N] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 23 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 décembre 2025.
A l’audience du 26 décembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [N] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier y compris de l’avis motivé des 24 et 26 décembre 2025, que Madame [N] [Z] a été amenée par les pompiers et la police en raison de troubles du comportement dans un centre de santé, avec importante agitation psychomotrice et qu’elle présentait notamment des idées délirantes de eprsécution envers les soignants et son entourage et imprévisibilité psycho comportementale. Qu’elle est atteinte d’une pathologie psychiatrique chronique, est de mauvais contatc, aucun échange possible, propos décousus, désorganisation et rires immotivés, anosognosie des troubles, et, ce jour, idées de persécution, risque de fugue important.
Elle n’a pu participer à l’audience pour des motifs médicalement attestés, parvenus en cours de délibéré.
Son conseil fait état d’irrégularités de la procédure, tenant à l’absence de notification de son droit de saisir la CDSP et conclut à la mainlevée immédiate de la mesure. Toutefois, la notification de l’admission en soins sans consentement et celle de la décision de maintien, font état du contraire ; la circonstance que pour la seconde Madame [Z] ait présenté un état ne lui permettant pas d’en prendre immédiatement conscience et qu’elles lui seraient transmises dès que possible, n’entrainant aucune irrégularité. Ni en toute hypothèse aucun grief au vu de la situation médicale décrite.
Il résulte de l’ensemble, que Madame [N] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 26 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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