Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 20/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/01575 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FECC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [Z] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [K], [I], [Q] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
dont le siège social est [Adresse 2]
pris en la personne de son directeur d’agence sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me DUFLOS
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 03.4.2006 :
* la Caisse d’Epargne a formé deux offres de prêts à [K] et [B] [A] :
— un prêt “relais différé total” de 100 000 € remboursable en 12 mois au taux nominal de 3,1 % et taux effectif global de 3,36%,
— un “prêt habitat in fine” de 444 600 € remboursable en 180 mensualités de 1 333,80 € chacune au taux nominal de 3,6 % et taux effectif global de 4,17%.
* [K] [A] a consenti à la Caisse d’Epargne nantissement d’un contrat d’assurance-vie dont il était titulaire en garantie du “prêt habitat in fine”.
Le 16.4.2006, [K] et [B] [A] ont accepté ces offres.
Le “prêt habitat in fine” a été remboursé par anticipation en quatre fois, les 05.10.2017, 05.02.2017, 05.5.2019 et 05.12.2019.
Le 27.11.2007, la Caisse d’Epargne leur a consenti un troisième prêt de 311 558 € amortissable en 240 mensualités de 1 944,06 € chacune.
Le 31.10.2019, ce prêt a été remboursé par anticipation.
Le 17.7.2020, [K] et [B] [A] ont assigné la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 14.9.2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrites leurs demandes aux titres :
— du défaut d’information et de conseil,
— du caractère erroné du taux effectif global,
et d’indemnisation accessoire.
Le 07.5.2024, la Cour d’appel de Poitiers a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et :
— déclaré recevable l’action des époux [A] :
— au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil de la banque,
— en déchéance des intérêts conventionnels afférent au crédit de 444 600 € suivant offre acceptée le 16.4.2006,
— en réparation de l’erreur grevant le taux effectif global afférent du crédit de 444 600 € suivant offre acceptée le 16.4.2006,
— déclaré irrecevable l’action des époux [A] :
— en déchéance des intérêts conventionnels afférent au 2nd crédit de 311 558 € suivant offre acceptée le 10.12.2007,
— en réparation de l’erreur grevant le taux effectif global afférent au crédit de 311 558 euros suivant offre acceptée le 10.12.2007.
Le 05.12.2024, la Cour de cassation a déchu la Caisse d’Epargne de son pourvoi.
Le 05.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS :
[K] et [B] [A] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 05.3.2025, de les juger bien fondés en leurs demandes et les y recevoir puis :
— condamner la Caisse d’Epargne à leur payer :
— 95 871 € au titre du surcoût du prêt in fine par rapport à un prêt amortissable,
— 136 909,10 € au titre des intérêts qu’elle a perçus au taux conventionnel sur le prêt in fine,
— 10 000 € au titre du préjudice subi,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20.7.2020 et ces intérêts en produisant eux-mêmes,
— la condamner à leur payer 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur action sur les articles 1147 et 1149 (“anc”) du code civil, L533-13 du code monétaire et financier.
La Caisse d’Epargne demande au tribunal, selon dernières conclusions du 09.5.2025 :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— subsidiairement, sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels, fixer à juste proportion cette éventuelle déchéance,
— en tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus des dispositifs des conclusions des parties n’est composé que de moyens, arguments et demandes de rappel qui n‘y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : la responsabilité contractuelle
Les demandeurs estiment que la défenderesse les a mal conseillés en retenant l’hypothèse du prêt in fine adossé à l’assurance-vie du demandeur alors qu’elle aurait dû leur proposer un prêt classique qui leur serait revenu beaucoup moins cher.
La défenderesse objecte qu’ils amalgament l’obligation d’information du banquier et celle de conseil, pourtant distinctes. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue envers eux d’une obligation de conseil et a rempli les obligations auxquelles elle était tenue.
Le devoir de conseil du banquier n’était pas codifié lors des contrats discutés, ne l’ayant été que le 01.7.2016 notamment à l’article L313-13 du code de la consommation. Le droit contemporain de ces contrats n’ignorait toutefois pas ce devoir qui connaissait déjà la limite de l’interdiction pour le banquier de s’immiscer dans les affaires de son client. Aussi, pour mettre en oeuvre une telle obligation, convenait-il que le client charge son banquier de le conseiller.
Or, le seul fait pour la banque de prêter son concours financier ne constitue la preuve ni que les emprunteurs l’aient contractuellement chargée de les conseiller, notamment en leur soumettant un comparatif de plusieurs hypothèses de financement, ni qu’elle ait pris l’initiative du montage financier. Les époux [A] n’établissent pas avoir sollicité de la Caisse d’Epargne qu’elle leur apporte un autre concours que financier.
S’agissant du devoir d’information, distinct de celui de conseil, ils invoquent séparément un manquement de ce chef au titre de la mention du taux effectif global, lequel sera également traité séparément.
La Caisse d’Epargne n’étant ainsi pas tenue envers les époux [A] d’une obligation de conseil, il ne peut pas lui être reproché de ne pas y avoir satisfait.
Subsidiairement, au titre de la preuve du préjudice qu’ils invoquent, les demandeurs soumettent un comparatif entre le montage financier mis en place et un prêt classique amortissable sur 20 ans de 284 000 € compte tenu d’un apport de 160 000 € issu de l’assurance-vie du demandeur.
Cependant, ils ne prouvent pas que la valeur de rachat de cette assurance-vie était celle-ci ni, à le supposer, des frais et/ou pertes liés à ce rachat qui auraient participé du coût global de l’opération ainsi que diminué leur apport.
Leur simulation n’inclut pas de frais de garantie alors qu’ils étaient tous deux âgés de 53 ans lors du prêt, ce qui renforçait l’utilité pour la Caisse d’Epargne d’une garantie dont le coût aurait accru celui de l’opération.
Au titre du coût du prêt qu’ils critiquent, ils omettent de déduire les avantages fiscaux auxquels ils étaient éligibles, se bornant à déclarer ne pas être imposable sur la fortune.
Les demandeurs font état du moindre rendement de leur épargne destiné à assurer le remboursement du capital à l’échéance, “ce qui n’était pas du tout en bonne voie en 2019". Il est cependant improbable que la Caisse d’Epargne ait connu la médiocrité de ce rendement futur lors de la souscription du contrat de 2006 tandis qu’eux-mêmes ne pouvaient pas ignorer l’aléa dont ce rendement était assorti. Il s’en évince qu’ils ont accepté cet aléa avec optimisme.
Aussi, même si la démonstration des demandeurs était complète et fiable, il était matériellement impossible pour quiconque de l’anticiper. La démonstration a posteriori est en revanche aisée mais inapte à établir que le surcoût de l’opération puise sa cause dans la faute, ni même le fait de la défenderesse.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs prétentions au titre de la responsabilité de la défenderesse pour manquement à son obligation de conseil.
II : la déchéance du droit aux intérêts
Plus qu’une totale déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le droit positif sanctionne l’absence de teg ou son erreur par la substitution du taux légal aux intérêts conventionnels sans nécessairement imputer les paiement sur le capital.
Les demandeurs se réfèrent aux calculs de vérification du taux effectif global par un tiers produisant des “analyses en mathématiques financières” qui a alimenté de nombreuses instances en contestation de ce type de taux avec un succès variable comme le démontrent les parties.
Ils estiment que ses calculs, datés du 27.12.2019 soit plus de 13 ans après la conclusion du prêt, sont opposables à la défenderesse.
Cependant, si cette analyse mathématique est versée au débat, elle n’a pas été établie au contradictoire de toutes les parties mais à la seule requête des demandeurs. D’autre part, l’opposabilité de ces travaux n’est pas synonyme de leur pertinence. Enfin, ils ne sauraient être davantage à l’abri de critiques qu’une expertise judiciaire établie dans le respect du contradictoire aux conclusions de laquelle le juge n’est réglementairement pas tenu de se ranger.
Au terme d’un rapport de neuf pages, cet analyste conclut à un taux effectif global de 4,287 % et non pas 4,17 % comme indiqué au contrat par la Caisse d’Epargne. Cet écart de 0,12 % est donc supérieur à la décimale admise en droit.
L’article L313-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du prêt litigieux, dispose :
“Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt… sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.”
Il est constant qu’aucun tiers n’est intervenu entre les demandeurs et la défenderesse pour la conclusion du prêt litigieux. Dès lors, les éléments de calcul du “teg” dont il s’agit sont les intérêts, les frais et les commissions de toute nature.
La défenderesse conteste la prise en considération par le technicien recruté par les demandeurs des frais de nantissement du contrat d’assurance-vie en faisant valoir qu’ils ont été postérieurs à la mise à disposition des fonds et ne sont pas prouvés.
Cette chronologie n’est cependant pas retenue en droit comme une cause d’exclusion de ces frais de l’assiette du teg. Il incombait dès lors à la Caisse d’Epargne de s’assurer du montant de ces frais pour déterminer le teg, ce qui était particulièrement aisé pour elle puisque le contrat d’assurance-vie était ouvert dans ses livres.
Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce coût. Il ne peut en conséquence pas être considéré que cette somme ait été retenue à juste titre dans le calcul de l’analyste des demandeurs. Or, selon les demandeurs et leur analyste, son montant de 3 600 € élève le teg à 4,242 % (page 8 de la pièce 16 des demandeurs) soit 0, 07 % de plus que le teg indiqué par la défenderesse, ce qui est inférieur à une décimale retenu en jurisprudence.
L’analyste intègre également à ses calculs une somme de 2 215,41 € sous le libellé “supplément non contractuel prélevé par la banque lors de la mise en place du prêt (précisions sur le calcul dans l’analyse)”. Ces précisions sont développées en pages 7 et 8 de l’analyse bien que de façon assez absconse et sans référence à aucun justificatif. Les demandeurs ne produisent pas non plus ces justificatifs, leur pièce 50 qu’ils visent à cet effet n’étant qu’un manuscrit de type brouillon dont ils taisent l’auteur.
Selon l’analyste des demandeurs, la prise en compte de cette somme de 2 215,41 € participerait du teg à hauteur de 0,05 % (4,287 % – 4,242 %) ce qui, là encore situe le teg à moins d’une décimale de celui indiqué au contrat puisque l’erreur arguée est de 0,12 % et s’en trouverait réduite par la seule omission de cette somme à 0,7% (0,12% – 0,05 %).
Il en ressort que l’omission d’un seul de ces deux postes est de nature à situer l’erreur arguée de teg à moins d’une décimale. A fortiori dès lors, l’omission de ces deux postes est-elle de nature à réduire l’erreur arguée du teg indiqué par la Caisse d’Epargne à infime et non sanctionnable, si ce n’est nul.
Ne rapportant ainsi pas la preuve qui leur incombe, les demandeurs doivent être déboutés.
III : les dommages et intérêts
Les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d’un préjudice tiré des fautes de la défenderesse qu’ils n’ont pas démontrées pour réclamer une indemnité forfaitaire au titre d’un préjudice causé notamment par “l’obligation de plaider”, laquelle obligation n’est indemnisable qu’au titre des frais irrépétibles.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandeurs supporteront les dépens et indemniseront la défenderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [K] [A] et [B] [Z] épouse [A] de toutes leurs demandes,
condamne [K] [A] et [B] [Z] épouse [A] aux dépens et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Chauffeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Gérant
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Capital ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Liquidation ·
- Information erronée ·
- Pension de vieillesse ·
- Ligne ·
- Date ·
- Pension de retraite ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Conforme
- Syndicat de copropriété ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Personnalité ·
- Décès ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- République
- Contentieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice
- Implant ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Partie ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.