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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUDV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT NATIXIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 22 avril 2023, Monsieur [X] [U] a souscrit un prêt personnel auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 35 000 euros avec un taux débiteur annuel fixe de 5,80 % et remboursable par 84 mensualités.
Par recommandé en date du 3 juin 2024 (non réclamé), la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure au débiteur afin de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 31 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT ont assigné Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Selon dispositif de l’assignation, il est sollicité que « la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT » s’adressant au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de « BOURG-EN-BRESSE », de :
« – condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 37 535,44 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 2 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 14 février 2024,
— condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT, représentés par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [U], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions.
En l’espèce, il résulte tant de la lecture du corps de l’assignation que des demandes dans le dispositif que celles-ci concernent Monsieur [I] [D] et non Monsieur [X] [U].
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Dès lors, elles ne peuvent être que rejetées.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT de leurs demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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