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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 17/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 DECEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
[M] [R] [E], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [Y] [I] C/ Société [9]
N° RG 17/01197 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SRIV
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [9]
Située [Adresse 11]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
[8]
[Adresse 12]
Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [Y] [I]
SELARL TEYSSIER [4], vestiaire : 559
Société [9]
Me Patrick PUSO
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [9] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Monsieur [Y] [I] a été victime le 5 septembre 2016 ;
— a dit que le capital de 668,20 € versé à Monsieur [I] sera porté au double ;
— a alloué à Monsieur [I] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la [7] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [I] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [D] [F] ;
— a dit que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a condamné la société [9] à payer à Monsieur [I] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 10] :
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— a rejeté la demande de Monsieur [I] en versement d’une indemnité provisionnelle de 15 000 € ;
— a rejeté le surplus des demandes des parties ;
— a mis les dépens à la charge de la société [9] ;
— a condamné la société [9] à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande.
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise établi le 31 janvier 2024, dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures provoquées par l’accident : exacerbation temporaire de la lombalgie chronique sous forme de lombalgie aiguë hyperalgique ;
— séquelles : lombalgie aiguë hyperalgique sur antécédents de lombalgies chroniques itératives, limitation des amplitudes articulaires de la colonne lombaire et limitation du port de charges ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 05/09/2016 au 30/11/2016 ;
— tierce personne : assistance occasionnelle d’une tierce personne de type auxiliaire de vie du 05/09/2016 au 20/09/2016 une heure par jour sept jours sur sept pour l’aide à l’habillage et à la toilette ;
— souffrances endurées : 2/7 en raison d’une incapacité temporaire de deux mois avec traitement antalgique ;
— L’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation surtout en raison de la surcharge pondérale importante et de lésions vertébrales lombaires avec aggravation du spondylolisthésis lombaire et des lésions cervicales dégénératives sans lien avec l’accident du 5 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations présentées à l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [I] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 630,75 € ;
— souffrances endurées : 8 000 €, sur la base d’une évaluation portée à 3/7, soit des souffrances modérées ;
— tierce personne : 320 € ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 € eu égard au port d’une ceinture lombaire, à l’utilisation d’une canne et à une prise de poids relevés par l’expert ;
— incidence professionnelle : 10 000 € eu égard à la dévalorisation sur le marché du travail et à ses conséquences tant sur la rémunération que sur l’intérêt du travail.
Il sollicite en outre l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
Il demande que la société [9] soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] conclut à titre principal au rejet des demandes et à titre subsidiaire à la réduction des indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base de 5,00 € par jour et des souffrances endurées à hauteur de 1 000 €.
Elle fait valoir que Monsieur [I] ne justifie pas de l’engagement de dépenses au titre de l’assistance par une tierce personne et que l’expert n’a retenu ni préjudice esthétique, ni perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale.
Elle s’oppose à l’organisation d’un complément d’expertise au regard des conclusions de l’expert qui retient une exacerbation temporaire de la lombalgie chronique.
La [7] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la rente et des préjudices reconnus, et les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I], né le 24 mai 1964, était âgé de 52 ans au jour de l’accident survenu le 5 septembre 2016.
Son état de santé imputable à l’accident a été déclaré consolidé au 30 novembre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
Employé en qualité de préparateur polyvalent, il a présenté un lumbago hyperalgique après avoir tiré une palette de colis en utilisant un transpalette.
Aux termes de son rapport, le Docteur [F] indique que Monsieur [I] présentait des antécédents médico-chirurgicaux avant l’accident, consolidés avec séquelles non indemnisables, pour des lombalgies d’effort à la suite de plusieurs accidents du travail du 12 janvier 2009, 14 mars 2012 et 12 mars 2015, une sciatalgie à bascule depuis 2009 prédominant à gauche et un spondylolisthésis L5-S1 avec sténose foraminale.
Les conclusions de l’expert ont été exposées précédemment.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
L’indemnisation s’effectue sur une base de 25 à 33 € par jour selon l’importance du handicap.
Le déficit fonctionnel temporaire sera en conséquence indemnisé en prenant en compte le taux de 25 % et la durée fixée du 5 septembre au 30 novembre 2016, soit 87 jours, sur la base de 30 € par jour, pour un montant de 652,50 €.
Sur l’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les conclusions de l’expert sur les besoins d’assistance à hauteur de une heure pas jour ne sont pas discutées.
Au vu de ces éléments, il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 320,00 € sur la base d’un coût horaire de 20 €, à raison de 7 heures par semaine du 5 au 20 septembre 2016.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire les a chiffrées à 2/7, soit des souffrances légères. Cette évaluation prend en compte l’exacerbation temporaire de l’état lombaire antérieur sous forme de lombalgie aiguë hyperalgique.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 4 000 €.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique consécutif à l’accident. Il précise après examen que Monsieur [I] utilise une canne simple et marche sans boiterie, et qu’il porte une ceinture lombaire souple. Eu égard à l’état antérieur, aucun élément ne permet d’établir que l’usage de la canne et le port de la ceinture lombaire sont imputables à l’accident.
La demande au titre du préjudice esthétique sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il convient de rappeler que le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Il est constant que Monsieur [I] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle. Les préjudices dont il sollicite l’indemnisation relèvent de l’incidence professionnelle, sans qu’il soit justifié de la perte d’une chance de promotion professionnelle imputable à l’accident.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’ayant pas été prévue dans le cadre de la mission d’évaluation des préjudices confiée à l’expert judiciaire, il convient d’ordonner un complément d’expertise.
Sur les autres demandes :
La [7] devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [9].
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de la réalisation du complément d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 8 décembre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 avril 2023 ;
— FIXE le montant des indemnités revenant à Monsieur [Y] [I] aux sommes suivantes :
— 652,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 320,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 4 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
Soit une indemnisation totale s’élevant à 4 972,50 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 4 000 €, soit un solde de 972,50 € ;
— DIT que la [7] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [9] ;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et de l’incidence professionnelle ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
— ORDONNE un complément d’expertise :
— DESIGNE pour y procéder :
Docteur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
— DIRE si Monsieur [I] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
— DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
— DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— DIT que la [5] doit faire l’avance des frais du complément d’expertise ;
— SURSOIT A STATUER sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] [I] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— SURSOIT A STATUER sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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