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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG N° 23/01915 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH jugement du 04 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01915 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH
NAC : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
[6], établissement public admnistratif, devenu [3]
Dont le siège social se situe au [Adresse 2] – Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° 23/01915 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH jugement du 04 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[7] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 10] à l’encontre de Monsieur [V] [T] le 13 septembre 2022 d’un montant total de 56 817,53 euros pour la période du 27 décembre 2017 au 31 décembre 2019, au titre de sommes indûment perçues et de frais.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2022.
Monsieur [V] [T] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 septembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 mars 2023 et le tribunal judiciaire statuant en procédure orale s’est, par jugement rendu le 07 avril 2023, déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite.
Par ailleurs, à la suite de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, [7] est devenu [4] à compter du 1er janvier 2024.
La clôture des débats est intervenue le 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[4], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 et demande au Tribunal :
A titre principal, de :
rejeter le moyen de prescription soulevé par Monsieur [V] [T],confirmer la contrainte en date du 13 septembre 2022 et condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 56 807,75 euros, outre la somme de 9,70 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire de,
limiter les délais de paiement pouvant être accordés à Monsieur [V] [T] à la durée de deux ans.
Se fondant sur l’article L 5422-5 du code du travail, [4] soutient que Monsieur [V] [T] a fait de fausses déclarations en ne déclarant pas l’activité salariée qu’il exerçait auprès de la société [9] pendant la période du 10 juillet 2017 au 10 janvier 2020, de sorte que la prescription est portée à 10 ans. De plus, au visa des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail, et 2244 du code civil, elle fait valoir que la mise en demeure adressée à Monsieur [V] [T] le 22 juin 2020 a interrompu la prescription.
RG N° 23/01915 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMH jugement du 04 février 2025
Sur le fond, invoquant les articles 25, 27 et 30 à 32 du règlement générale annexé à la convention relative à l’indemnisation chômage, [4] reproche à Monsieur [V] [T] d’avoir indûment perçu la somme de 56 807,75 euros au titre d’allocations qu’il ne pouvait pourtant cumuler avec son salaire. Il précise que le différentiel entre le montant de l’indu est les indemnités effectivement versées sur la période concernée s’explique par des rattrapages pratiqués en raison d’un précédent trop-perçu.
Enfin, il considère que Monsieur [V] [T] est de mauvaise foi et ne peut dès lors prétendre à des délais de paiement.
Egalement représenté par son conseil, Monsieur [V] [T], se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 et demande au tribunal,
A titre principal, de :
déclarer [4] prescrit en sa demande jusqu’au 23 septembre 2022,en conséquence rejeter la demande de [4] et limiter celle-ci à la somme de 6 299,88 euros correspondant aux indemnités perçues pour les mois d’octobre à décembre 2019,lui accorder les plus larges délais de paiement,
A titre subsidiaire, de :
fixer la créance de [4] à la somme de 47 493,90 euros,lui accorder les plus larges délais de paiement.
Se prévalant de l’article L5422-5 du code du travail, il soutient que l’action de [4] en répétition de l’indû est prescrite pour les sommes perçues sur la période 2017-2018 et pour une partie de la période 2019 dès lors qu’il avait informé [7] de son retour à une activité professionnelle.
Sur le fond, il déclare n’avoir perçu que la somme de 47 493,82 euros, et ajoute que sa situation professionnelle ne lui permet pas de régler la dette en un unique paiement, son employeur faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».
En l’espèce, Monsieur [V] [T] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 23 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le même jour.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [T] doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [T]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de l’instance à moins qu’elles surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Or, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] soulève la prescription de l’action de [4] en paiement des créances antérieures au mois d’octobre 2019. Cette fin de non-recevoir, qui pouvait parfaitement être soulevée devant le juge de la mise en état, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [4] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, la synthèse des déclarations produite en pièce 3 par [4] montre que Monsieur [V] [T] a déclaré le 04 octobre 2017 un emploi auprès de [5] pour la période du 26 septembre 2011 au 1er septembre 2017, puis qu’aucune activité n’a été déclarée jusqu’au 22 janvier 2020.
Or, il ressort de l’attestation employeur établie le 21 janvier 2020 par la société [8] que Monsieur [V] [T] a occupé un emploi au sein de cette société entre les 10 juillet 2017 et le 10 janvier 2020, période pendant laquelle il a continué de percevoir l’allocation de retour à l’emploi, ce qu’il reconnaît.
Selon la synthèse des paiements produite par [4], Monsieur [V] [T] a perçu les sommes suivantes :
pour la période du 27 décembre 2017 au 31 décembre 2017 : 0 euros ;pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 24 450,76 euros ;pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 25 165,09 euros.
Soit un total de 49 615,85 euros.
Monsieur [V] [T] produit quant à lui ses relevés bancaires du mois de février 2018 au mois de mars 2019 démontrant que les sommes versées sur son compte pour cette période correspondent à celles reportées sur la synthèse de [4]. Aucune pièce de Monsieur [V] [T] ne vient contredire la synthèse de [4] pour le montant des allocations versées postérieurement au mois de mars 2019.
Toutefois, selon les relevés de situation produits par [4], les sommes suivantes ont été prélevées sur les allocations dues à Monsieur [V] [T] en remboursement d’un trop-perçu n°20171009001 de 7 191,90 euros :
420,70 euros au mois de décembre 2017,500 euros par mois entre le mois de février 2018 et le mois de janvier 2019 compris,271,20 euros au mois de février 2019.
Il est ainsi démontré que le montant total des allocations versées à Monsieur [V] [T] sur la période du 27 décembre 2017 au 31 décembre 2019 comprend non seulement les sommes effectivement versées sur son compte, pour un montant de 49 615,85 euros, mais également celles prélevées sur les allocations en remboursement du précédent trop perçu, soit 6 691,90 euros.
Le montant total des allocations indûment perçues par Monsieur [V] [T] sur la période litigieuse s’élève donc à 56 307,75 euros (49 615,85 euros + 6 691,90 euros).
Dès lors, Monsieur [V] [T] doit être condamné à verser à [4] la somme de 56 307,75 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi, outre la somme de 9,70 euros au titre des frais de la contrainte.
4. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] verse au soutien de sa demande de délais de paiement un bulletin de salaire partiellement lisible et datant du mois de décembre 2022, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaître ses revenus actuels. Au titre de ses charges, il ne produit qu’une pièce illisible intitulée « tableau d’amortissement prêt immobilier » et ce qui semble être la dernière page d’un jugement du juge aux affaires familiales datant du 20 juillet 2010. Ces pièces ne mettent pas plus le tribunal en mesure d’apprécier le montant de ses charges. Aucune information n’est communiquée quant à son patrimoine financier et immobilier actuel.
Enfin, les délais de paiement ne pouvant être accordés qu’au regard de la situation actuelle et avérée du débiteur, le moyen tiré de l’éventualité d’un placement de la société qui l’emploie en liquidation judiciaire, qui reste parfaitement hypothétique, est inopérant.
En conclusion, Monsieur [V] [T] ne démontre pas que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement, auxquels [4] est quant à lui opposé.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [T] sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [T], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, Monsieur [V] [T] sera condamné au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [V] [T] à la contrainte n°[Numéro identifiant 10] ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à [4] la somme de 56 307,75 euros au titre des sommes indûment perçues ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à [4] la somme de 9,70 euros au titre des frais de contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer la [4] a somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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