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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 9 déc. 2024, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5O3
N° Minute : 24/00753
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 30 novembre 2024,
Concernant :
Madame [J] [Y]
née le 24 Août 1997 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 04 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 décembre 2024 à :
— Madame [J] [Y]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : Mandataire judiciaire du [2] (Curateur),
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Madame [J] [Y] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 27 ans, a été hospitalisée le 30 novembre 2024 à 15h20 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.
A l’audience, la patiente déclare avoir perdue une copine et la voir depuis, ne plus dormir. Elle se demande si elle doit la rejoindre, tellement elle lui manque. Elle déclare être consciente du motif de son hospitalisation mais estime que ça ne va pas du tout mieux. Elle précise qu’elle a progressé car elle mange de nouveau depuis qu’elle est arrivée.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[J] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 29 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat médical initial que l’admission par les urgences est intervenue dans un contexte dépressif avec idées suicidaires et impulsivité. Les certificats suivants décrivent des menaces suicidaires (sous forme de chantage) mais dans un contexte de nature à favoriser un passage à l’acte imminent (décès d’une de ses amis par suicide, conflits familiaux, décès d’une grand-mère). Les médecins décrivent un trouble de la personnalité impliquant une importante ambivalence et des oscillations d’humeur s’accompagnant de biais cognitifs (champ de la psychopathie).
Dans son avis motivé du 06 décembre 2024, le Docteur [S] [M] relève un trouble de la personnalité sur des traumatismes complexes. Il évoque des passages à l’acte auto-agressif avec engagement du pronostic vital par le passé. L’adhésion aux soins est qualifiée de précaire et les traitements encore peu acceptés. Il est fait état d’un temps d’anorexie important rendant la reprise alimentaire très récente. Au vu par ailleurs des phobies d’impulsion et des images traumatiques, le risque de précipitation vers un passage à l’acte existe, de sorte que l’étayage institutionnel reste encore nécessaire pour le médecin.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère pleinement aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Décembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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