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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00399
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP5J
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [T], demeurant Chez [17] [Adresse 31]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
— [33], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [30] [30], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [14] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [20] DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur Marc BRINGER, demeurant Avocat – [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
— URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur SCI [T]-ALLCECE, demeurant Chez Monsieur [U] [P] es qualité de mandataire – [Adresse 9]
représenté par Maître Bernard VIDAL, avocat au barreau de Montpellier
— CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 32]
ayant pour conseil Maître Etienne AVRIL, avocat au barreau de Montpellier
— [24], dont le siège social est sis Chez Maître Violaine CREZE, avocate – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [29] [29], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Agnès POMPIER, avocate au barreau de Béziers
S.C.P. [28], dont le siège social est sis Avocats associés – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, le 17 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault l’a déclaré recevable au surendettement et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier de demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été adressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 10 février 2025, reçu au greffe le 14 février 2025; le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025.
Par courrier du 18 avril 2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 19 mars 2025, le [33] (ex [29] [30]) a communiqué son bordereau de déclaration de créances à titre provisionnel, pour un montant dû par le débiteur de 1.061,00 euros.
Par courrier du 10 mars 2025, le [22] a produit les caractéristiques de son crédit.
Par courriel du 13 mars 2025, le conseil du [23] ([19]) n’a formulé aucune opposition à l’ouverture d’une procédure de redressement personnel à l’encontre du débiteur dès lors qu’elle est avec liquidation judiciaire, compte tenu du bien immobilier financé.
A l’audience du 12 mai 2025,
Monsieur [D] [T] débiteur, a expliqué sa situation (SDF sans emploi ; il est domicilié au [17] mais dort chez ses parents, sa famille ou des amis). Il a confirmé être propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 25] occupé par son ex épouse ; ce bien a été estimé à la somme totale de 350.000,00 euros et il en est propriétaire pour la moitié. Il ne s’oppose pas à l’achat par son ex épouse de cette maison, mais précise que cela fait un an qu’il demande cela en vain.
Le conseil de Monsieur [U] [P], liquidateur, a expliqué qu’un autre bien situé à [Localité 25] appartient à la SCI [T]-ALLCECE pour laquelle un jugement de dissolution a été rendu. Il a précisé que Monsieur [T] est divorcé mais que la liquidation du régime matrimonial n’a pas été effectuée.
Le conseil de Madame [R] [F], créancière ex épouse du débiteur, a sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, la liquidation du régime matrimonial des ex époux [T]/[F] n’étant pas réglée. La maison que Madame occupe est estimée à 300000,00 euros et cette dernière en assume les charges et remboursement du crédit immobilier qui représentent la grosse majorité des créances. Elle a affirmé qu’une vente amiable est en cours.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 22 septembre 2025, afin de faire le point sur la situation.
Par courrier du 06 juin 2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 11 septembre 2025, le conseil de Madame [F] a sollicité un nouveau renvoi en expliquant que la liquidation du régime matrimonial était toujours en cours.
Par courriel du 17 septembre 2025, le conseil du [23] ([19]) n’a formulé aucune opposition à l’ouverture d’une procédure de redressement personnel à l’encontre du débiteur dès lors qu’elle est avec liquidation judiciaire, compte tenu du bien immobilier financé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par courrier du 02 octobre 2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 10 novembre 2025,
Monsieur [D] [T] débiteur, a confirmé avoir donné son accord écrit à la Banque de France pour l’ouverture d’un redressement personnel avec liquidation judiciaire.
Il a précisé être toujours dans la même situation financière, que la maison occupé par son ex épouse située à [Adresse 27] a une valeur de 320.000,00 euros et qu’il n’y a pas de vente en cours pour ce bien ; un second bien immobilier situé à [Adresse 26] dépendait également de la SCI [T] [13] dont il détient la moitié des parts et a été vendu moyennant le prix de 170.000,00 euros.
La liquidation de son régime matrimonial avec son ex épouse est en cours et un jugement doit être rendu le 19 janvier 2026.
Le conseil de Monsieur [U] [P], liquidateur de la SCI, a expliqué être créancier de Monsieur [T] pour ses honoraires qui vont figurer au passif. Il a produit la copie du jugement de dissolution de la SCI du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 25 avril 2022 et divers décomptes. Il souhaite l’ouverture d’un redressement personnel avec liquidation judiciaire.
Le conseil de Madame [R] [F], créancière ex épouse du débiteur, a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a soulevé à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente du partage patrimonial qui permettra d’affecter les dettes aux époux de façon définitive et pourra absorber le passif du débiteur.
A titre subsidiaire, il a affirmé que le débiteur a présenté un passif artificiellement gonflé par des dettes émanant de sa famille ou de ses proches, qu’il a déclaré être séparé de sa compagne alors que cette séparation est fictive et a dissimulé sa situation réelle n’ayant aucun enfant à charge, Madame [F] les assumant totalement et a invoqué en conséquence sa mauvaise foi.
Il s’oppose à un redressement personnel avec liquidation judiciaire, Madame [F] souhaitant racheter les parts de Monsieur [T] sur le bien qu’elle occupe.
Il a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, Monsieur [T] et son ex épouse Madame [F] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Adresse 27] occupée par Madame [F] et étaient également propriétaires de parts de la SCI [T] [13] propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 26].
Par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 25 avril 2022, a été prononcée la dissolution anticipée de la SCI [T] [13] et la désignation d’un mandataire liquidateur.
L’immeuble dépendant de la SCI a été vendu et Monsieur [P] mandataire liquidateur a déterminé aux termes de son rapport que Monsieur [T] détenait à l’égard de la SCI une créance d’un montant de 22.163,32 euros ; par suite, face au refus de Monsieur [T] de validation des opérations de liquidation et de donner quitus, le liquidateur a saisi le Tribunal judiciaire de BEZIERS pour solliciter l’homologation des comptes de liquidation, prononcer la clôture de la liquidation de la SCI et l’autorisation de procéder aux opérations définitives de clôture et liquidation. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 janvier 2026.
Parallèlement à cette procédure, les opérations de liquidation de la communauté des ex époux [T]/[F] ont débuté en l’Etude de Maître [G], notaire, mais ce dernier est dans l’attente du jugement d’homologation du rapport du liquidateur afin d’intégrer les parts sociales de la SCI dans le cadre de sa liquidation.
Il est indéniable que tant le montant des dettes déclarées par Monsieur [T] à la Banque de France que leur règlement dépend directement de la liquidation du régime matrimonial, le partage patrimonial permettant en effet d’affecter les dettes aux époux de façon définitive et pourra éventuellement absorber le passif du débiteur, notamment les deux prêts immobiliers consentis par le [21] affectant le domicile conjugal occupé actuellement par Madame [F] ainsi qu’un autre prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER.
Il est ainsi impossible à ce jour d’évaluer le passif de Monsieur [T] et de vérifier ainsi sa situation de surendettement, ce dernier pouvant être désolidarisé du remboursement des prêts immobiliers (74.360,87€) dans le cas ou son ex épouse rachèterait sa part sur le logement familial avec paiement éventuel d’une soulte à son profit. Cette soulte pourrait également désintéresser la plupart de ses créanciers et permettrait à Monsieur [T] de ne plus être en situation de surendettement.
L’issue de cette liquidation de communauté a donc une conséquence sur la situation de surendettement du débiteur.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ouverture d’un redressement personnel avec liquidation judiciaire dans l’attente :
en premier lieu du jugement d’homologation des comptes de liquidation de la SCI [T] [13], avec prononcé de la clôture de la liquidation de la SCI et autorisation de procéder aux opérations définitives de clôture et liquidation (audience de plaidoirie fixée au 19 janvier 2026),
en second lieu de l’acte de liquidation de communauté des ex époux [T]/[F] par Maître [G] notaire en ayant la charge.
Il appartiendra aux parties de poursuivre l’instance dès l’obtention de l’acte notarié de liquidation de communauté et à la partie la plus diligente de produire ledit acte accompagné du jugement d’homologation des comptes de liquidation de la SCI [T] [13] au greffe du surendettement pour que l’affaire soit rappelée à une nouvelle audience.
Les demandes et les dépens sont réservés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [R] [F] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
SURSEOIT à statuer sur l’ouverture d’un redressement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [T], dans l’attente du jugement d’homologation des comptes de liquidation de la SCI [T] [13], avec prononcé de la clôture de la liquidation de la SCI et autorisation de procéder aux opérations définitives de clôture et liquidation (audience de plaidoirie fixée au 19 janvier 2026) ET de l’acte de liquidation de communauté des ex époux [T]/[F] par Maître [G] notaire en ayant la charge,
DIT qu’il appartiendra aux parties de poursuivre l’instance dès l’obtention de l’acte notarié de liquidation de communauté [T]/[F] et à la partie la plus diligente de produire ledit acte accompagné du jugement d’homologation des comptes de liquidation de la SCI [T] [13] au greffe du surendettement aux fins qu’il reconvoque les parties,
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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