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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 29 Avril 2025
MINUTE N°25/268
N° RG 23/04567 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK7N
Affaire : S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LE PALAIS DE L’ESPLANADE” SIS [Adresse 2]
C/ [W] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LE PALAIS DE L’ESPLANADE” SIS [Adresse 2]
domiciliée : chez Syndic S.A. FONCIA [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
M. [W] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Gisèle BEDDOUK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant, Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 29 Avril 2025 a été rendue le 29 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Gisèle BEDDOUK
Le 29/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA NICE, a fait assigner M. [W] [N] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [W] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 à 125, 789 du code de procédure civile, de :
déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité pour agir ;débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes ses demandes fins et conclusions ;déclarer par voie de conséquence, qu’il est mis fin à l’instanceA titre subsidiaire :
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros pour frais de procès sur le fondement de l’article 789, 2° du code de procédure civile ;Dans tous les cas :
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 février 2025.
A cette audience, M. [N] a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 février 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
juger recevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires ;débouter M. [W] [N] de ses arguments, fins et prétentions ;condamner M. [W] [N] connu sous le nom d'[T] [N] à payer la somme de 1 000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [N] en vue notamment de solliciter son expulsion du lot n°38 au sein de la copropriété. M. [N] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, au motif qu’il occupe le lot n°57 dans le bâtiment A, correspondant à une cave, et que le syndicat des copropriétaires n’est pas propriétaire de cette cave, qui appartient à un propriétaire privé.
Il ressort de la procédure que subsistent des désaccords relatifs à la désignation du lot occupé par M. [N] et à la propriété dudit lot. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 juin 2023 et produit par le syndicat des copropriétaires comporte plusieurs clichés photographiques de la cave pour laquelle il sollicite l’expulsion de M. [N]. M. [N] produit également des clichés photographiques, indiquant qu’il s’agit de clichés de la cave qu’il occupe, alors qu’il s’agit de la même cave, que ce dernier décrit comme étant le lot n°57 et non le lot n°38. Or il verse aux débats plusieurs pièces relatives à la propriété de ce lot n°57.
Il en résulte une difficulté concernant l’identification exacte de ce lot et par conséquent, l’identité précise de son propriétaire.
La question de la propriété du lot – et ainsi, de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires – étant directement liée à la question de la désignation du lot et de son occupation par M. [N], la complexité du moyen soulevé justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties devront en conséquence reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement, conformément à l’article 789 in fine du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera examinée à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 09octobre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions du défendeur au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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