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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/05695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ROSCH IMMOBILIER GESTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05695 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQRK
Minute : 25/00006
S.D.C. SDC [Adresse 3]
Représentant : M. [L] [V]
C/
S.A.R.L. ROSCH IMMOBILIER GESTION
Représentant : Mme [U] [E]
Copies exécutoires délivrés à :
S.D.C. SDC [Adresse 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 16 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire renudu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. SDC [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par son syndic bénévole coopératif, représenté parM. [L] [V], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ROSCH IMMOBILIER GESTION, sise [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION, représentée par sa gérante, Mme [U] [E] a été désignée syndic par l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 3], du 10 mai 2019.
Le 31 mars 2022, l’assemblée générale de cette copropriété a refusé de lui donner quitus et a nommé M. [V] Président du Conseil syndical afin d’agir en qualité de syndic bénévole.
Suite à la reprise comptable, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] (SDC) a estimé que SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION avait commis des fautes dans sa gestion lui causant un préjudice de 2 500,61 euros.
Faute d’accord, les parties ont été convoquées le 04 janvier 2024 devant le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par requête reçue le 26 avril 2024 par le tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois, le SDC a demandé la condamnation de SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION à lui payer 2 500 euros à titre principal et 2 000 euros de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande le SDC cite :
la perception indue de 456 euros TTC d’honoraires de gestion, en l’absence d’assemblée générale en 2019 et 2020 ;un solde débiteur de 790 euros inscrit sur le grand livre au titre du compte fournisseur de ROSCH IMMOBILIER ;55,58 euros de frais bancaires ;493,35 euros de complément d’indemnité d’assurance ;683,14 euros, chèque de TOTAL ENERGIES non encaissé sur le compte de la copropriété.
Au jour de l’audience du 28 novembre 2024, le SDC a maintenu ses demandes.
La SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION régulièrement avisée par lettre recommandée distribuée le 11 juillet 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’un obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale
En l’espèce, le SDC produit :
le décompte de la somme de de 456 euros TTC d’honoraires de gestion pour la non tenue d’assemblée générale en 2019 et 2020 ;extrait du grand livre relatif au solde débiteur de 790 euros ;détail des de frais bancaires 55,58 euros;lettre du courtier en assurances demandant les factures acquittées des réparations avant le 31 mai 2020 pour percevoir l’indemnité valeur à neuf soit 493,35 euros ;lettre-chèque de TOTAL ENERGIES 683,14 euros.
Il apparaît, au vu des pièces produites, que les défendeurs restent devoir la somme de 2 500,61 euros .
En conséquence la SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION sera condamnée à payer au SDC la somme de 2 500 euros ,montant de la demande .
Dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il apparaît que la carence de la SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION a contraint le SDC, dont son syndic bénévole, à consacrer de nombreuses heures en vue d’obtenir le paiement des sommes précitées.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION à régler la somme de 800 euros au SDC à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 2 500 euros à titre principal ;
CONDAMNE la SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ROSCH IMMOBILIER GESTION aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05695 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQRK
DÉCISION EN DATE DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.D.C. SDC [Adresse 3]
Représentant : M. [L] [V]
C/
S.A.R.L. ROSCH IMMOBILIER GESTION
Représentant : Mme [U] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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