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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSCY
AFFAIRE : [U] [D] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amélie RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
FAITS, MOYENS DES PARTIES, PROCEDURE
Monsieur [D], salarié au sein de la société [9] depuis 1985, a été victime d’un accident du travail le 31/01/2011.
Ce jour, un homme intervenant en tant que prestataire de service sur le lieu de travail de monsieur [D] était écrasé par l’engin que ce dernier conduisait et décédait des suites de l’accident.
Le certificat médical initial du 31/01/2011 indiquait : « anxiété réactionnelle, choc émotionnel, décès accidentel collègue sur lieu de travail. »
L’accident dont a été victime monsieur [D] le 31/01/2011 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 14/02/2011.
Par notification du 03/04/2023, la Caisse primaire notifiait à monsieur [D] que son état de santé était consolidé au 30/04/2023 et a évalué les séquelles suivantes : « syndrome anxio-dépressif ».
Conformément à l’avis du praticien conseil, la [3] a notifié à monsieur [D], le 04/05/2023, l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %.
Le 03/07/2023, monsieur [D] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) afin de contester le taux d’IPP de 20 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 31/01/2011.
Au cours de sa séance du 24/10/2023, la [4] a confirmé le taux d’IPP de 20%.
Le 06/12/2023, monsieur [D] – par le biais de son conseil – saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
*
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
*
Présent, bien qu’extrêmement affecté, et assisté à l’audience, monsieur [D] sollicite – par la voix de son conseil – la désignation d’un expert judiciaire, la majoration de son taux d’incapacité permanente ainsi que l’octroi d’un taux d’incapacité professionnelle. Il développe ses arguments à la lumière de pièces versées en procédure notamment une note technique du docteur [L] du 28 juin 2023 estimant qu’un taux de 30% pourrait être raisonnablement proposé étant donné la sévérité de l’atteinte psychologique ainsi que l’octroi au surplus d’un taux professionnel.
La [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de débouter le demandeur de sa demande de consultation médicale, de confirmer le taux médical de 20%, de débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, au regard de la note du docteur [L] du 28 juin 2023 versée en procédure mais également de la très grande détresse émotionnelle du demandeur à l’audience, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [O].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
2. Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession ;
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, après consultation et analyse des pièces versées en procédure, le médecin consultant confirme que le taux d’incapacité partielle permanente de 20% octroyé à monsieur [D] correspond à la fois à ses séquelles et aux usages pratiqués quant à l’indemnisation de ce type de pathologie.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Par conséquent, et bien que le tribunal ait parfaitement mesuré la souffrance de monsieur [D], il convient de rejeter sa demande de révision du taux d’incapacité partielle permanente.
3. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, en 2011 au jour de l’accident du travail, monsieur [D], né le 16 septembre 1965, était salarié de la société [9] depuis 1985. Il a arrêté son travail à la suite immédiate de l’accident du travail, a repris ses fonctions puis « a décompensé à nouveau en mars 2016 » ce qui a mené à une hospitalisation en psychiatrie qui n’a « apporté qu’une amélioration partielle et transitoire ».
Le docteur [X], psychiatre du demandeur, estimait dans un courrier du 23 mars 2023 que « son état de santé est incompatible avec la reprise d’une quelconque activité professionnelle ».
Le 2 mai 2023, le docteur [M], médecin du travail, rédigeait un avis d’inaptitude concernant monsieur [D] avec dispense de l’obligation de reclassement en estimant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dans la mesure où monsieur [D] n’est plus en capacité de travailler sans porter un préjudice grave à sa santé, il existe pour l’assuré, une réelle perte de gain outre une incidence non négligeable sur ses droits à la retraite, de sorte qu’il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 4%.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel de monsieur [D] et de le fixer à 4%.
4. Sur les mesures accessoires
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la demande de monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [D] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [O], consultant à l’audience.
DIT le recours recevable et bien fondé.
REJETTE la demande de révision du taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [U] [D].
CONFIRME le taux de 20% d’incapacité partielle permanente de monsieur [U] [D].
ORDONNE la majoration du taux d’incapacité de monsieur [U] [D] par l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 4%.
REJETTE la demande de monsieur [U] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [7] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
ORDONNE l’exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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