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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5W
Minute N° 2026/0059
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 17]
[N], [D], [G], [K] [J] épouse [U]
[GT], [E], [Y], [X], [D] [R]
[B], [KA], [D] [P]
[F], [V], [Z] [C]
[O] [W]
[S] [JE]
[I] [H]
C/
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175 [Localité 21]
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 18] représenté par son Syndic le Cabinet [T] [L], domiciliée : chez Syndic : Cabinet [T] [L], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Madame [N], [D], [G], [K] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [GT], [E], [Y], [X], [D] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B], [KA], [D] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F], [V], [Z] [C], demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [JE], demeurant [Adresse 8]
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), en sa qualité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5W du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. OUEST, filiale du promoteur PROMOGIM, a fait construire et commercialisé un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 22] situé [Adresse 9] [Localité 23] [Adresse 26] [Localité 20] sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD dont la réception a été prononcée avec réserves le 16 septembre 2013.
Depuis 2020, la résidence a connu plusieurs sinistres d’infiltrations déclarés auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, notamment concernant les appartements :
— A1 302 propriété de Mme [U],
— A2 304 propriété de M. [P],
— A2 401 propriété de M. [C],
— A1 403 propriété des époux [R] [W],
— A1 402 propriété de Mme [JE].
Des travaux réparatoires ont été réalisés sur préfinancement de la compagnie AXA France IARD, par la S.A.S. SOPREMA.
Se plaignant de la persistance des infiltrations, et se prévalant de nouvelles déclarations de sinistres, dont certaines sont en cours d’instruction ainsi que du rapport du cabinet IXI mandaté par l’assureur qui a confirmé la réalité des désordres après examen de 7 appartements de la résidence, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 16], situé [Adresse 12] [Localité 24] [Adresse 28] représenté par son syndic le Cabinet [T] [L], Mme [N] [J] épouse [U], M. [GT] [R], M. [B] [P], M. [F] [C], Mme [O] [W], Mme [S] [JE] et Mme [I] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage selon actes de commissaire de justice des 25 et 26 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. AXA FRANCE IARD acquiesce à la demande conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile par courrier de son avocat.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs produisent au soutien de la demande :
— déclarations de sinistre,
— position de garantie,
— rapport NGI,
— position de non garantie du 20/11/2023,
— contestation de position auprès d’AXA.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demandeurs concernant la persistance d’infiltrations dans plusieurs appartements de la résidence [Adresse 16] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [M] [A], expert près la cour d’appel de [Localité 21], demeurant [Adresse 14], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 15] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres et l’origine des infiltrations en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* préciser si les désordres et infiltrations trouvent leur origine dans une ou des parties communes ou des parties privatives en les identifiant précisément par le nom des copropriétaires concernés,
* décrire les travaux propres à remédier aux infiltrations, désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 16], situé [Adresse 11] à [Localité 25] représenté par son syndic le Cabinet [T] [L], Mme [N] [J] épouse [U], M. [GT] [R], M. [B] [P], M. [F] [C], Mme [O] [W], Mme [S] [JE] et Mme [I] [H], devront consigner au greffe avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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