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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00418 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TZFW
N° de Minute : 26/336
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F] [C]
c/ [S] [T] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Février 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 26 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt six février
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 26 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F] [C]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [S] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [F] [C] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [S] [T] [Z], née le 24 Janvier 1962, demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 16 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER [F] [C], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 23 Février 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [F] [C] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [S] [T] [Z] était absente et représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale définie à l’hospitalisation
Le conseil de Madame [Z] que le fondement de l’hospitalisation n’est pas défini alors que la décision d’admission vise le péril imminent mais que la fiche d’information patient vise l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
En l’espèce, concernant la fiche d’information, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle. Seule prévaut la décision d’admission. Par ailleurs, aucun tiers n’apparaît en procédure. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien
Le conseil de Madame [Z] fait valoir que la décision de maintien d’hospitalisation prise par l’hôpital n’a pas été notifiée.
En l’espèce, il n’existe effectivement pas d’information patient de la décision de maintien. Pour autant, il ressort de cette décision que Madame [Z] était bien destinataire de cette décision. En tout état de cause, il n’est pas démontré d’atteinte aux droits de la patiente alors qu’elle a pu se faire représenter par un avocat et qu’elle a émis le souhait de ne pas être présente à l’audience. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 février 2026, par le Docteur [I] [X] [R] [D] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 février 2026, par le Docteur [P] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 février 2026, par le Docteur [G] [O] ;
Dans un avis motivé établi le 23 février 2026, le Docteur [K] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments – tableau psychotique, autonégligence sévère -, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [T] [Z] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [S] [T] [Z] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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