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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFCH
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 12]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [U] [B], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [S] est ressortissant britannique.
Par décision du 27 juillet 2020, la [Adresse 13] (ci-après [14]) de la Haute-[Localité 16] a notifié à Monsieur [M] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 31 octobre 2024.
La [8] (ci-après [6]) de la Haute-[Localité 16] a suspendu le versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2019 suite à la décision du président du conseil départemental de la Haute-[Localité 16] de ne pas renouveler son titre de séjour.
Monsieur [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] puis devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal a débouté Monsieur [M] [S] de sa demande en paiement de l’allocation aux adultes handicapés sur la période de novembre 2019 à mars 2021.
Par courrier du 10 avril 2024, Monsieur [M] [S] a saisi la commission de recours amiable du conseil départemental de la Haute-[Localité 16] afin que lui soit délivré une nouvelle attestation de reconnaissance de sa situation en tant qu’adulte handicapé pour lui permettre de percevoir l’allocation aux adultes handicapés auprès de la [7].
Par requête du 3 septembre 2024, Monsieur [M] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du conseil départemental de la Haute-Vienne.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [S], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’il est recevable dans l’ensemble de ses demandes,
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé suite à son recours préalable auprès du conseil départemental de la Haute-[Localité 16] du 10 avril 2024 notifié le 3 mai, tendant à obtenir le versement de l’allocation aux adultes handicapés qui a été interrompu depuis le mois de novembre 2023,
— de condamner le conseil départemental de la Haute-[Localité 16] à payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient que par jugement du 18 janvier 2024 le Tribunal judiciaire de Limoges a estimé que la suppression de l’allocation aux adultes handicapés n’était pas liée au Brexit mais au fait qu’il ne travaillait plus depuis 2011 et qu’il n’était pas en recherche d’emploi depuis 2018. Il fait valoir que ces informations sont fausses, qu’il justifie de plusieurs rendez-vous avec des agences d’insertion professionnelle. Il expose que sa situation est aujourd’hui préoccupante et qu’il n’a plus de ressources.
Le conseil départemental de la Haute-Vienne, dispensé de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusions versées aux débats et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer la requête de Monsieur [M] [S] irrecevable,
— de condamner Monsieur [M] [S] aux dépens.
A l’appui de sa demande, le conseil départemental soutient qu’il n’est pas compétent pour agir en matière d’allocation aux adultes handicapés.
A l’audience, la question de la recevabilité de la demande en raison du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de la chose jugée a été mise dans les débats.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur le défaut d’intérêt à agir
Il ressort des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des dispositions de l’article R821-2 du code de la sécurité sociale, la demande d’allocation aux adultes handicapés est adressée à la [Adresse 13] compétente.
Selon les dispositions de l’article L821-4 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés.
L’article L821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
En l’espèce, Monsieur [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable du conseil départemental de la Haute-[Localité 16] par courrier du 10 avril 2024.
Aux termes de sa saisine, Monsieur [S] indique que dans une décision du 27 juillet 2020 la [14] l’a reconnu comme adulte handicapé depuis le 1er novembre 2019, que la [7] a toutefois suspendu le versement de son allocation à compter de cette date, que par jugement du 18 janvier 2024 le Pôle social a jugé que la suppression de ses allocations était dues au fait qu’il ne travaillait plus depuis 2011 et qu’il n’était plus en recherche d’emploi depuis 2018, ce qu’il conteste.
Monsieur [S] demande aux termes de son courrier que lui soit délivré, de nouveau, une attestation de reconnaissance de sa situation en tant qu’adulte handicapé afin qu’il puisse percevoir l’allocation aux adultes handicapés à compter de novembre 2023.
Il convient de souligner d’une part que la [15] a par décision du 27 juillet 2020 reconnu que Monsieur [S] pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024 sous réserve des conditions administratives.
Ainsi, au moment de sa demande Monsieur [S] était titulaire d’une décision reconnaissant sa situation d’adulte handicapé.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en matière d’allocation aux adultes handicapés la demande est formulée et instruite devant la [14] compétente, les conditions médicales sont ensuite vérifiées par les [9] et s’il est fait droit à la demande, les caisses d’allocations familiales sont chargées de vérifier les conditions administratives d’attribution et le cas échéant de procéder au versement de cette allocation.
Ainsi les conseils départementaux n’ont pas compétence pour statuer sur les demandes en matière d’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [M] [S] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre du conseil départemental de la Haute-[Localité 16] et de déclarer ses demandes irrecevables.
2- Sur les frais
Monsieur [M] [S], étant la partie perdante au procès, il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur [M] [S] irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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