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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRBM
MINUTE N° 26/01
[D] [F]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[D] [F]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [G] [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [F], née le 22/09/1970, a été victime d’un accident du travail le 20.03.2021 dans les circonstances suivantes : « bousculade et chute. Contusion. Tête tronc » Au moment de 1'accident Madame [F] était : Placière au marché de [Localité 17] (contrat de 4 heures) et Maitresse de maison au centre éducatif fermé de [Localité 14] (temps complet).
Le certificat du Docteur [E] du 20.03.2021 indique : « Madame [D] [F] a déclaré avoir été victime de coups. Elle avait eu une gifle sur la tempe gauche qui l’a déstabilisée et elle est tombée sur la tête, région occipitale. Elle n’a pas perdu connaissance mais a été obnubilée quelques instants.
A l’examen elle présentait une douleur cervicale avec contracture, des douleurs dorsales et lombaires avec également des contractures. Des douleurs des épaules.
Les contracture et douleurs devraient s’aggraver dans les jours qui suivent, une fois les muscles refroidis. Son état ne nécessite pas d '[13] mais des soins pendant un mois. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] le 20.03.2021 mentionne : « agression -> polyalgies ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Madame [D] [F] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 28.06.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 1 %.
La [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à Madame [D] [F] le 06.10.2023.
Madame [D] [F] a saisi la [9] ([8]) qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 30.04.2024, Madame [D] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
Par jugement avant dire droit du 30.01.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [X] [Z].
Dans son rapport du 17.04.2025, le médecin commis par le tribunal a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 1 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 20.03.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 28.06.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 09.09.2025, puis renvoyée à celle du 04.11.2025 à la demande de la requérante par mail du 08.09.2025.
A l’audience, Madame [D] [F], non comparante, est représentée par son avocate Maître Evelyne RIBES qui dépose ses conclusions sans débat.
Il est demandé au tribunal de :
— « Déclarer recevable l’action introduite par Madame [D] [F]
— Constater que les séquelles présentées par Madame [D] [F] n’ont pas été correctement évaluées
— Fixer le taux d’incapacité à 15%
— Condamner la [6] à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [G] [P], accepte le dépôt sans débat et renvoie à ses écritures du 26.08.2025 préalablement communiquées au requérant et au tribunal.
Elle sollicite ce qui suit :
— Voir entériner le rapport établi par le Docteur [X] [Z],
— Rejeter la demande d’octroi d’un taux socio professionnel,
— Débouter Madame [D] [F] de sa demande relative à l’article 700.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe (art. 450 al. 2 du CPC).
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le taux de 1 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Le médecin de la [10] a relevé les séquelles suivantes : « Troubles douloureux poly articulaires dont l’organicité n’est pas démontrée, rentrant dans le cadre d’une névrose post-traumatique antérieurement connue. Troubles douloureux non objectivables.
Vingt mois après, l’accident l’arrêt de travail n’a plus de valeur thérapeutique, on prononce la consolidation au 20/12/2022. Les symptômes décrits rentrent dans le cadre de la névrose post traumatique séquellaire de l’AT de 2016 et ne constituent pas en propre des séquelles de l’AT du 20/03/2021. Selon nouvel avis du 28/09/2023, la consolidation a été repoussée au 28/06/2023 ».
Le médecin consultant du tribunal retient également un taux de 1 % en considération des éléments suivants : « Il n’apparaît pas d’argument médico-légal pour proposer un taux différent de celui du médecin conseil ».
En l’espèce les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de la requérante s’accordent à dire qu’à la date du 28.06.2023, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 1 %.
Aucun élément permettant de remettre en cause ce taux n’est produit aux débats. En effet, il est constant que Madame [D] [F] a été reconnue victime d’un accident du travail le 27.12.2016 et consolidée le 05.10.2019 avec attribution d’un taux de 20 % en raison de séquelles de type stress post traumatique. Toutefois, les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 20.03.2021 sont « polyalgie, rachis cervical, traumatisme épaule droite » … Il n’y a eu aucune mention de nouvelles lésions psychologiques demandées ni prises en charge pour ce nouvel accident.
Pour l’évaluation du taux des séquelles, seules les séquelles en rapport avec l’accident du 20.03.2021 doivent être retenues.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 01 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Madame [D] [F] ne s’est vu attribuer aucun taux socio-professionnel par la [10].
Il convient de rappeler que l’accident du travail de Madame [D] [F] s’est produit dans le cadre de son emploi à temps partiel (250 euros pour 4 heures par mois) de placière pour le compte de la Mairie de [Localité 16] : demandant à un camelot de déplacer son fourgon stationné sur le mauvais emplacement, celui-là a refusé de s’exécuter, a insulté et menacé Madame [D] [F], et lui a ensuite assené une gifle la faisant chuter.
Le certificat médical initial du médecin de garde consulté le jour même et les photographies prises par les enquêteurs de la gendarmerie permettent de constater une rougeur sur le visage de Madame [D] [F] à l’endroit indiqué de la gifle.
Madame [D] [F] a été déclarée en accident du travail, et l’arrêt a été prolongé par le médecin traitant notamment le 26/05/2021 pour « scapulalgies droites post agression » et du 19/06/2021 au 23/07/2021 pour « traumatisme membre supérieur droit, rachis cervical post agression ».
Le médecin conseil a prononcé la guérison qu’il a fixée au 20.12.2022.
Cette décision de guérison notifiée par la [10] le 02.12.2022 a fait l’objet d’une contestation par recours préalable de Madame [D] [F] enregistré le 15.12.2022.
Le 21.09.2023, la [8] est finalement revenue sur la décision de guérison de la [10], fixant une nouvelle date de consolidation au 28.06.2023.
Dans son recours préalable en contestation du taux d’IPP fixé à 1 %, Madame [D] [F] précisait notamment :
— Que ses séquelles tant physiques que psychologiques ont été sous évaluées,
— Qu’elle a été déclarée inapte à son poste de placière par le médecin du travail avec une perte de salaire de plus de 200 € par mois,
— Qu’elle n’a pu reprendre son emploi principal de cantinière dans un premier temps qu’à 50 % puis à plein temps qu’elle a aménagé de sorte de ne travailler que 4 jours par semaine et a dû changer de poste en raison des contre-indications énoncées par le médecin du travail,
— Qu’il subsiste des séquelles physiques (douleurs) avec poursuite des séances de kinésithérapie toutes les semaines et prise d’antidouleurs et anti-inflammatoires,
— Que sur le plan psychologique elle fait toujours des cauchemars à répétition, a une peur réflexe à chaque bruit ou mouvement brusques, une fatigue chronique, boulimie, des migraines, un psoriasis qui s’est étendu, des douleurs gastriques et intestinales dues aux traitements.
Madame [D] [F] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude concernant le poste de placière à compter du 29.03.2023, soit 2 ans après l’accident du travail et 3 mois avant sa date de consolidation définitive. Elle a finalement fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à compter du 01.08.2025.
Concernant cet emploi de placière, elle a en conséquence perdu ce poste 4 ans et demi après son accident du travail, emploi qui lui permettait de bénéficier d’une rémunération à hauteur d’environ 200 € par mois.
Concernant son emploi principal à temps plein en qualité de cuisinière au centre éducatif fermé de [Localité 14], Madame [D] [F] a fait l’objet d’une reprise à mi-temps thérapeutique en avril 2023, puis à temps plein en juillet 2023, avec pour restriction la contre-indication à l’élévation du membre supérieur droit au-delà du plan des épaules, et aux gestes répétitifs (contre-indication au ménage/plonge). Ces contre-indications devaient finalement empêcher tout maintien dans cet emploi.
Estimant que son employeur ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et ne permettait pas l’aménagement de son poste de travail, Madame [D] [F] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
S’il est fait état qu’elle devrait également perdre cet emploi, il n’est apporté ni aux débats ni au dossier d’éléments permettant de justifier ni que l’accident du travail du 21.03.2021 lui a causé un préjudice financier, ni qu’elle a été de ce fait licenciée pour inaptitude, ni qu’aucune reprise d’activité n’est possible dans un secteur quelconque.
Pour qu’il y ait prise en compte d’un retentissement professionnel, il faut apporter la preuve d’un préjudice économique ou professionnel. Cette preuve doit être apportée par la requérante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, compte-tenu du faible taux médical d’IPP, de l’absence de justificatif de perte de salaire, de l’absence de licenciement pour inaptitude par son employeur principal en lien avec l’accident du travail, de l’absence de preuve de lien avéré entre cet accident et le licenciement pour inaptitude sur son emploi secondaire à la mairie de [Localité 14], aucun taux socio-professionnel ne pourra être accordé à Madame [D] [F].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [F] de l’ensemble de sa demande,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant son taux d’incapacité à 1 % dont 0 % au titre socio-professionnel,
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciaire qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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