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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 mai 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G36Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GABRIEL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 27 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GABRIEL SERVICES (inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 532 410 636) a donné à bail à Monsieur [G] [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 24 juin 2023, ayant pris effet le 29 juin 2023, pour un loyer mensuel de 620 euros outre 30 euros de provisions sur charges, payable d’avance mensuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL GABRIEL SERVICES a fait signifier le 5 décembre 2023 à Monsieur [G] [U] un commandement de payer les loyers, de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.950 euros, et d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Ce commandement a été remis à étude.
Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de la situation d’impayés le 31 juillet 2024.
La SARL GABRIEL SERVICES a ensuite fait assigner le 12 août 2024 Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
— Déclarer la société GABRIEL SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater la résiliation du contrat de bail d’habitation en date du 24 juin 2023 portant sur le local d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], en raison de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire depuis la date du 6 février 2024 ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de [U] [G], ainsi que tous occupants de son chef, du local d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7], avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Déclarer que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société GABRIEL SERVICES la somme de 2.545,13 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de signification du commandement de payer ;
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société GABRIEL SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société GABRIEL SERVICES, la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société GABRIEL SERVICES la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Cette assignation a été remise à étude et notifiée au représentant de l’état dans le département le 14 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SARL GABRIEL SERVICES – représentée par son avocat – a indiqué ne pas avoir reçu le justificatif de l’assurance, mais que le locataire n’est désormais plus en défaut d’assurance. Il a indiqué qu’aucun virement n’a eu lieu depuis le mois de mai 2024 et qu’il n’y a eu aucune reprise des paiements du loyer courant. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.092,96 euros, et a indiqué qu’il n’y avait aucune proposition de la part du locataire.
Monsieur [G] [U] a comparu. Il a reconnu le montant de la dette locative et a indiqué qu’un paiement avait eu lieu le 3 mars par la CAF. Il a indiqué être au chômage depuis le mois d’avril 2024 et percevoir la somme de 900 euros par mois. Aussi, il a indiqué que le loyer s’élève à la somme de 641 euros. Il a ajouté ne pas avoir de travail.
Le Tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Monsieur [U] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 14 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 27 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s’appliquant au moment de l’assignation.
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose « II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Par ailleurs, la SARL GABRIEL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 juillet 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il convient également de relever que la SARL GABRIEL est une société anonyme à responsabilité limitée et non une société civile, les dispositions visée s’appliquant bien à elle.
L’action est donc irrecevable.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail d’habitation et des demandes subséquentes relatives à l’expulsion et à la condamnation à une indemnité d’occupation, le bailleur n’ayant pas effectué de demande subsidiaire de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SARL GABRIEL SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [U] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (121,99 euros, qui relèvent éventuellement des dépens), la somme de 6.928,97 euros à la date du 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Présent à l’audience, Monsieur [G] [U] ne conteste pas le principe et reconnaît le montant de la dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
En conséquence, Monsieur [G] [U] sera condamné au paiement de la somme de 6.928,97 euros, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la présente décision.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL GABRIEL SERVICES sollicite le versement d’une somme de 1.000 euros au motif que le locataire ne s’acquitte plus de ses obligations légales découlant du contrat de bail signé avec le bailleur et que cette inexécution consiste en une résistance abusive.
Toutefois, outre les loyers impayés auxquels le locataire sera condamné à payer, la SARL GABRIEL SERVICES ne démontre aucun préjudice s’agissant d’une résistance abusive.
En conséquence, la SARL GABRIEL SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, Monsieur [G] [U] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail conclu le 24 juin 2023 et ayant pris effet le 29 juin 2023 entre la SARL GABRIEL SERVICES (RCS ORLEANS n°532 410 636) et Monsieur [G] [U] et portant sur logement à usage d’habitation situé [Adresse 3];
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à verser à la SARL GABRIEL SERVICES, prise en la personne de son gérant, la somme provisionnelle de 6.928,97 euros au titre des loyers et charges impayés (selon décompte arrêté à la date du 11 février 2025 incluant la mensualité de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS la SARL GABRIEL SERVICES de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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