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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSYE
Minute n° 26/00084
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 25/03166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSYE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur Monsieur [M] [J],
né le 05 Mai 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 719 406 555, exploitant sous l’enseigne « MAMYDION », agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’exploitant.
Représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [F] [Z]
née le 10 Décembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [Z]
né le 20 Février 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. LES BOUGIES DU CASTELLET,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 394 278 071 dont le siège social est sis [Adresse 4] CASTELLET, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Tous représentés par Me Valérie GOMEZ-BASSAC, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 27/02/2026
à : Me Agnès CHABRE – 38
Me Valérie GOMEZ-BASSAC – 122
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 9 décembre à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [J] [M] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions formulée par Monsieur [H] [J] ;JUGER que les travaux de ravalement de façade envisagés par Monsieur [H] [J] sis [Adresse 5] et [Adresse 6], [Localité 4], ayant fait l’objet d’un Arrêté de non-opposition en date du 8 janvier 2024 et d’un Arrêté de prorogation de validité en date du 25 novembre 2024, sont indispensables à l’entretien de la construction existante ;JUGER que Monsieur [H] [J] est dans l’impossibilité d’effectuer les travaux de façade sis [Adresse 5] et [Adresse 6], [Localité 4], sans passer par le fonds voisin ;JUGER que l’accès sollicité est temporaire et limité aux besoins des travaux et qu’il n’en résulte pas de sujétion intolérable et excessive pour la SARL LES BOUGIES DU CASTELLET ;JUGER que la SARL LES BOUGIES DU CASTELLET et Monsieur [Z] entravent de façon injustifiée la mise en œuvre des travaux par Monsieur [H] [J] ;ENJOINDRE à la SARL LES BOUGIES DU CASTELLET et à Monsieur [Z] de laisser l’accès à sa parcelle sis [Adresse 5] et [Adresse 6], [Localité 4], à Monsieur [H] [J], ainsi qu’à ses préposés, afin d’effectuer les travaux nécessaires à la réalisation du ravalement de façade tels qu’autorisés par Arrêté de non-opposition en date du 8 janvier 2024 et l’Arrêté de prorogation de validité en date du 25 novembre 2024 ;JUGER que faute pour la société LES BOUGIES DU CASTELLET et Monsieur [Z] d’autoriser l’accès à sa parcelle dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, elle sera redevable envers l’entreprise individuelle [H] [J], d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200,00 euros par jour de retard ;CONDAMNER la SARL LES BOUGIES DU CASTELLET, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [Z], à payer à l’entreprise individuelle [H] [J] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;RESERVER les dépens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société LES BOUGIES DU CASTELLET, Madame [Z] [E] et Madame [Z] [F] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ENJOINDRE les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation, ORDONNER la comparution personnelle des parties, à cet effet, aux dates et heures imparties par le médiateur, ORDONNER la comparution personnelle des parties, à cet effet, aux dates et heures imparties par le médiateur ; RAPPELER que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ; RAPPELER que sur contact préalable avec le Médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ; DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à Madame Monsieur Le Président aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des partiesDESIGNER à cet effet tel médiateur qu’il plaira à Madame Monsieur Le Président, FIXER la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée, DISPENSER la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, DIRE que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,DIRE que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, RAPPELER que le médiateur peut, conformément au Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation, DIRE que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation, FIXER la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, DIRE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, RAPPELER qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire, RAPPELER qu’en application des articles du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent, RAPPELER que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,RENVOYER les parties à débattre sur les moyens et demandes exposés par Monsieur [J] dans son assignation délivrée le 12 décembre 2025,
DIRE que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés dont la date sera fixée par Madame Monsieur Le Président pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience, SURSOIR à statuer sur toutes les demandes des parties, RESERVER les dépens,L’affaire a été appelée, retenue et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Aux termes des débats en audience publique, Monsieur [J] [M] a sollicité que soit ordonnée une mesure de médiation pour tenter de trouver un règlement amiable du litige l’opposant à la société LES BOUGIES DU CASTELLET, Madame [Z] [E] et Madame [Z] [F], lesquels ont expressément marqué leur accord à l’orientation vers une médiation.
Au vu de l’accord des parties, une médiation sera ordonnée et le médiateur pourra opportunément faire fi de la réunion d’information vu la volonté des parties.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RESERVONS l’intégralité des demandes,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DISONS n’y avoir lieu à la première réunion d’information ;
DESIGNONS à cet effet :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5] – [Localité 6]
Médiateur judiciaire
DONNONS mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, (demandeur / défendeur) directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 5 juin 2026 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès ;
DISONS que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDEN
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