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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2025, n° 25/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/04739 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HOM
MINUTE: 25/1009
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [M]
né le 18 Août 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [Adresse 10][Localité 7]
Présent assisté de Me Jane WERY, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame la Préposée à la gérance de tutelles – [Localité 8] VILLE EVRARD
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 11]
Absent
INTERVENANT
[Adresse 10][Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2025
Le 03 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Y] [M].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [M] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 7].
Le 23 Mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M].
Le collège mentionné à l’article [9] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 22 mai 2025.
A l’audience du 28 Mai 2025, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [Y] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [Y] [M] est hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, par arrêté du 21 novembre 2013, suite à son interpellation pour des faits de tentative d’homicide. Il a ensuite été placé en hospitalisation sous contrainte par décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 3 novembre 2014 et demeure depuis cette date sous ce régime.
Le patient a été transféré le 17/12/2013 à l’UMD de [Localité 6]-Ardenne de [Localité 5] et a réintégré l'[Localité 8] de Ville EVRARD le 06/07/2015. Monsieur [M] [Y] a été déclaré irresponsable pénalement par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 03/11/2014 pour des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur sa concubine. Le patient a giflé, donné des coups de poing, des coups de pieds et infligé des brûlures de cigarettes à la victime. La situation de Monsieur [M] relève du régime juridique renforcé prévu pour les patients déclarés irresponsables pénalement ayant commis des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes (article L.3213-7 alinéa 4 du Code de la santé publique). Le patient fait l’objet de mesure de sûreté relative à une interdiction d’entrer en relation avec la victime et une interdiction de détenir une arme. La mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée que sur la base de deux expertises psychiatriques.
A l’examen du 16/05/2025 Le patient est calme et il accepte les soins, même s’il dénie toute symptomatologie psychiatrique. Il présente des troubles cognitifs. La mesure de contrainte lui permet de réaliser la nécessité de soins
A l’audience, Monsieur [Y] [M] déclare que l’hospitalisation se passe bien, mais qu’il souhaite recouvrer sa liberté et sortir de l’hôpital.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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