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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 mai 2026, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THEYEQ c/ S.A.S. SOREAM GROUP, SARL CABINET SEAUMAIRE |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00026
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Mai 2026
N° RG 25/01812 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6HB
DEMANDERESSE
S.A.S. THEYEQ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER – SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOREAM GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE – SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Gilles MARTHA – SCP BBLM Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Par acte délivré le 13 août 2025, la SAS THEYEQ a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SASU SOREAM GROUP contestant la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 16 juillet 2025, portant sur la somme totale de 25 185,44 euros et a formé les demandes suivantes :
“
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu la bonne foi de la SAS THEYEQ qui n’a jamais cherché à contester la somme pour laquelle elle a été par la suite condamnée et de sa volonté de proposer initialement un échéancier qui aurait permis le paiement de la dette à compter de novembre 2025
Vu la volonté de la SASU SOREAM GROUP de mettre en œuvre une procédure de saisie attribution sans avoir répondu, quitte à rejeter, la proposition d’échelonnement de la SAS THEYEQ
Vu que la saisie attribution cause des difficultés financières, certes temporaires mais importantes, à la SAS THEYEQ qui doit continuer à faire face à ses obligations
▪ DIRE ET JUGER la contestation émise par la SAS THEYEQ dans le délai légal recevable et bienfondé devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Annecy
▪ Accorder à la SAS THEYEQ un délai de 24 mois pour régler la somme due à la SASU SOREAM GROUP selon des versements mensuels soit de 471,05€ si les frais du commissaire de charge seront imputés à la SAS SOREAM GROUP, soit de 516,22 s’ils sont imputés à la SAS THEYEQ
▪ Fixer le taux d’intérêt applicable pendant la durée du report au taux légal en vigueur à la date de la décision ;
▪ Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
▪ Suspendre les poursuites de saisie pendant la durée d’exécution du plan ainsi accordé, sauf manquement avéré de la société exposante ;
▪ Dire que la présente décision vaudra titre de main levée partielle temporaire à proportion des sommes versées conformément au plan.
▪ DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir faisant droit à la demande d’échelonnement
▪ CONDAMNER la S.A.S.U SOREAM GROUP à verser à la SAS THEYEQ la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par acte délivré le 26 septembre 2025, la SAS THEYEQ a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SASU SOREAM GROUP contestant une seconde saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 27 août 2025, portant sur la somme totale de 25 331,02 euros et a formé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1240 et 1343-5 du code civil
Vu la bonne foi de la SAS THEYEQ qui n’a jamais cherché à contester la somme pour laquelle elle a été par la suite condamnée et de sa volonté de proposer initialement un échéancier qui aurait permis le paiement de la dette à compter de novembre 2025
Vu la volonté de la SASU SOREAM GROUP de mettre en oeuvre une procédure de saisie attribution sans avoir répondu, quitte à rejeter, la proposition d’échelonnement de la SAS THEYEQ
Vu que la première saisie attribution cause des difficultés financières, certes temporaires mais importantes, à la SAS THEYEQ qui doit continuer à faire face à ses obligations
Vu la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure saisie attribution en réaction à la première contestation formulée par la S.A.S THEYEQ qui ne sollicitait que la mise en place d’un échéancier
Vu l’abus dans la mise en oeuvre des procédures de saisie attribution par la SASU SOREAM
AU PREALABLE :
— DIRE ET JUGER la contestation émise par la SAS THEYEQ dans le délai légal recevable et bienfondé devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Annecy
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nouvelle procédure de saisie attribution mise en oeuvre par la SASU SOREAM est constitutif d’un abus de droit pour avoir été mise en oeuvre en réaction après la première saisine du juge de l’exécution outre le fait que le montant total des saisies est supérieur à la condamnation principale
ATITRE SUBSIDIAIRE :
— Accorder à la SAS THEYEQ un délai de 24 mois pour régler la somme due à la SASU SOREAM GROUP selon des versements mensuels de 1049,39 €.
— Fixer le taux d’intérêt applicable pendant la durée du report au taux légal en vigueur à la date de la décision ;
— Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
— Suspendre les poursuites de saisie pendant la durée d’exécution du plan ainsi accordé, sauf manquement avéré de la société exposante ;
— Dire que la présente décision vaudra titre de main levée partielle temporaire à proportion des sommes versées conformément au plan.
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir faisant droit à la demande d’échelonnement
— CONDAMNER la S.A.S.U SOREAM GROUP à verser à la SAS THEYEQ la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Les deux instances ont été jointes par mention aux dossiers lors de l’audience du 28 octobre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la SAS THEYEQ a soutenu ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens en droit et en fait, et aux termes desquelles elle a formulé les demandes suivantes:
“
AU PREALABLE :
— DIRE ET JUGER les contestations émises par la SAS THEYEQ dans le délai légal recevables et bienfondées devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Annecy
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la saisie attribution dénoncée le 27/08/2025 mise en oeuvre par la SASU SOREAM puis enrolée sous le numéro 25/ 01894 est constitutive d’un abus de droit pour avoir été mise en oeuvre en réaction après la première saisine du juge de l’exécution outre le fait que le montant total des saisies est supérieur à la condamnation principale
En conséquence,
— PRONONCER la mainlevée de la seconde procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par laSASU SOREAM dénoncée le 27/08/2025
— CONDAMNER la S.A.S.U SOREAM GROUP à verser à la SAS THEYEQ la somme de 3000 € au titre du caractère abusif de la seconde procédure
ATITRE SUBSIDIAIRE :
— Accorder à la SAS THEYEQ un délai de 24 mois pour régler la somme due à la SASU SOREAM GROUP selon des versements mensuels de 1049,39 €.
— Fixer le taux d’intérêt applicable pendant la durée du report au taux légal en vigueur à la date de la décision ;
— Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
— Suspendre les poursuites de saisie pendant la durée d’exécution du plan ainsi accordé, sauf manquement avéré de la société exposante ;
— Dire que la présente décision vaudra titre de main levée partielle temporaire à proportion des sommes versées conformément au plan.
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir faisant droit à la demande d’échelonnement
En tout état de cause,
— DEBOUTER la S.A.S.U SOREAM GROUP de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la S.A.S.U SOREAM GROUP à verser à la SAS THEYEQ la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
En réplique, la S.A.S.U SOREAM GROUP a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L. 111-1 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande d’échelonnement de la société THEYEQ ;
En tout état de cause :
— ORDONNER le cantonnement des saisies du 11 juillet et 27 août 2025 à la somme totale de 25 331,02 euros ;
— DEBOUTER la société THEYEQ de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société THEYEQ à payer à la société SOREAM GROUP la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
— CONDAMNER la société THEYEQ à payer à la société SOREAM GROUP la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société THEYEQ aux entiers dépens.”
Par jugement du 3 février 2026, le juge de l’exécution a invité la société SOREAM GROUP à produire la signification de l’ordonnance de référé du 19 mai 2025, a sursis à statuer sur les demandes et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mars 2026.
La société SOREAM GROUP a produit une pièce 14 correspondant à un procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 19 mai 2025 établi le 17 juin 2016.
Les parties ont maintenu leurs demandes formulées lors de l’audience précédente et ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’irrecevabilité de la demande de délai soulevée par la société SOREAM GROUP :
Le caractère attributif des sommes saisies inhérent à la nature de cette mesure d’exécution forcée ne concerne que les fonds saisis entre les mains du tiers saisi et ne fait donc pas obstacle à ce que le débiteur puisse solliciter des délais de paiement pour le surplus de sa dette, ce point faisant l’objet d’une jurisprudence établie.
C’était d’ailleurs la demande qui avait été formulée dans la première assignation délivrée le 13 août 2025 par la société THEYEQ à la société SOREAM GROUP, les délais de paiement ne portant que sur le solde de la somme due après déduction des fonds saisis.
En conséquence l’irrecevabilité soulevée ne peut qu’être rejetée.
— sur les autres demandes :
Par décision du 19 mai 2025 signifiée le 17 juin 2025, la société THEYEQ a été condamnée à payer à la société SOREAM GROUP les sommes suivantes :
— 21 884,10 euros au titre d’une facture
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens.
Par messages des 17 juin 2025 et 25 juin 2025 adressés au commissaire de justice qui a signifié l’ordonnance de référé et à son propre conseil maître [J] et non à son créancier, la société THEYEQ a proposé un paiement échelonné de sa dette, en 6 versements, qui n’intégrait pas la somme due au titre des frais irrépétibles (2000 euros).
Il n’est pas discuté que cette proposition, dont la réception n’est pas remise en cause, n’a reçu aucune réponse et a été suivie par la dénonciation de la première saisie-attribution le 16 juillet 2025 pour un montant de 12 796,20 euros.
Par assignation délivrée le 13 août 2025, soit dans le délai légal imparti, la société THEYEQ a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de paiement.
Le 29 août 2025, la société THEYEQ s’est vue dénoncer une seconde saisie-attribution pour le montant total de la condamnation, sans déduction du produit de la première mesure d’exécution forcée fructueuse à hauteur de 12.796,20 euros.
* sur le caractère abusif de la seconde saisie-attribution :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que la seconde saisie-attribution a été pratiquée par la société SOREAM GROUP alors qu’elle était parfaitement informée de la saisine de la juridiction de la demande de délai de sorte qu’il s’en déduit que sa mise en oeuvre n’avait pour effet que de contrer toute décision sur ce point au bénéfice de sa débitrice, en parfaite connaissance du mécanisme du caractère attributif inhérent à cette mesure.
Il sera en outre relevé qu’elle a été mise en oeuvre avant d’avoir connaissance du montant exact du produit de la saisie précédente et à nouveau pour la totalité de la somme.
Si le créancier a droit au paiement de sa créance et peut mettre en oeuvre des voies d’exécution forcée en cas de résistance du débiteur, le contexte ci-dessus rappelé et le fait que le débiteur avait expressément indiqué qu’il ne contestait pas la dette et qu’il avait proposé de la régler de façon échelonnée dans les 15 jours de la signification pour le premier versement établissent la nature inutile et abusive de la seconde saisie dénoncée le 29 août 2025 dont il convient d’ordonner la mainlevée aux frais de la société SOREAM GROUP, laquelle sera en outre condamnée à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1000 euros à la société THEYEQ.
* sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du CPCE dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il doit être rappelé que l’octroi de délai de paiement résulte pour l’essentiel de l’appréciation de la situation du débiteur; or en l’espèce, la société THEYEQ invoque des difficultés sans produire aucune pièce probante; en effet la communication d’un seul relevé bancaire correspondant à sa pièce 6 faisant état d’un solde créditeur de 550,10 euros est insuffisante pour procéder à cette démonstration et est contredite par le fait que ce même compte était créditeur à hauteur de plus de 93 000 euros le 29 août 2025.
En conséquence la société THEYEQ sera déboutée de sa demande de délai faute de production de tout élément sérieux.
* sur la résistance abusive :
L’article L121-3 du CPCE dispose que :
Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Les pièces du dossier font apparaître que la société THEYEQ a décidé de régler sa dette au rythme qu’elle a décidé et l’absence de tout document au soutien de sa demande de délai établit sa volonté d’imposer au créancier un report de paiement injustifié; il doit être également souligné qu’elle ne conteste pas la dette et disposait à la fin du mois d’août 2025 de liquidités importantes permettant de la solder tout en conservant des sommes importantes à disposition.
L’ensemble de ces éléments établit la résistance abusive visée à l’article ci-dessus rappelé.
La société THEYEQ sera en conséquence condamnée à verser à la société SOREAM GROUP la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
* sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense.
Elles seront en conséquence déboutées des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— déclare recevable la demande de délai de la société THEYEQ,
— dit que la saisie-attribution dénoncée le 29 août 2025 à la société THEYEQ est abusive et ordonne en conséquence sa mainlevée aux frais de la société SOREAM GROUP,
— condamne la SASU SOREAM GROUP à verser à la société THEYEQ la somme de 1000 euros au titre de la saisie inutile et abusive,
— rejette la demande de délai de la société THEYEQ,
— condamne la SAS THEYEQ à payer à la société SOREAM GROUP la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
— ordonne la compensation de la somme due par la SASU SOREAM GROUP à la société THEYEQ au titre de la saisie inutile et abusive avec celle due par la SAS THEYEQ à la société SOREAM GROUP au titre de la résistance abusive,
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de la société THEYEQ et de la société SOREAM GROUP,
— condamne la SASU SOREAM GROUP et la SAS THEYEQ aux dépens de l’instance à hauteur de moitié chacune,
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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