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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 15 sept. 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00055 – cab 2
N° RG 24/01615 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4C
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, vestiaire : C4
Me Geneviève ROIG, vestiaire : A 3
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [S], [K], [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [J] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16]
représenté par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente,
a assisté aux débats :
Madame Clélia PARADAS, Greffière, lors des débats, et Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, lors du délibéré,
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 16 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX et à Me Geneviève ROIG
+ 2 CC au service des expertises + 1 CC à la régie
+ 1 CC à Me [Y] [Z] (notaire)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] ont vécu en union libre.
Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] ont acquis en indivision un bien situé [Adresse 7], suivant acte de vente du 7 octobre 2014, au prix de 145.000 €, à hauteur de 50% chacun. Un prêt immobilier a été contracté par les ex-concubins pour financer cet achat, outre leurs apports personnels respectifs.
Suite à la séparation du couple, Monsieur [L] [T] est resté au sein du logement.
Des pourparlers sont intervenus pour parvenir à un partage amiable.
Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] n’ayant pu s’entendre notamment sur la soulte devant revenir à Madame [S] [R], cette dernière a assigné Monsieur [L] [T] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon par acte d’huissier du 23 mai 2024, aux fins de voir :
— ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [T] et Madame [S] [R], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec les missions habituelles en la matière aux fins d’évaluer la valeur réelle et actuel du bien sis [Adresse 7] ;
— DÉSIGNER tel notaire qu’il lui plaira afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser, au bénéfice de l’indivision, la somme de 43.200 € au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le mois d’avril 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Madame [S] [R] la somme de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice subi, en raison notamment des agissements dilatoires et de la réticence abusive de Monsieur [L] [T] ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Madame [S] [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [S] [R] sollicite de voir :
— ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [T] et Madame [S] [R], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;
— PRENDRE ACTE de l’accord entre Monsieur [L] [T] et Madame [S] [R] relatif à la désignation d’un expert immobilier ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec les missions habituelles en la matière aux fins d’évaluer la valeur réelle et actuel du bien sis [Adresse 7] ;
— PRENDRE ACTE de l’accord entre Monsieur [L] [T] et Madame [S] [R] relatif à la désignation d’un notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision ;
— DÉSIGNER tel notaire qu’il lui plaira afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser, au bénéfice de l’indivision, la somme de 43.200 € au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le mois d’avril 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Madame [S] [R] la somme de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice subi, en raison notamment des agissements dilatoires et de la réticence abusive de Monsieur [L] [T] ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Madame [S] [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [L] [T] sollicite de voir :
— ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [T] et Madame [S] [R] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 9] ;
— AVANT DIRE DROIT,
— DÉSIGNER tel notaire qui plaira afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] ;
— DÉSIGNER un expert immobilier avec pour mission d’évaluer la valeur de la maison objet de l’indivision à ce jour, et d’indiquer quelle serait sa valeur en l’absence des travaux d’amélioration réalisés et financés exclusivement par Monsieur [L] [T] ;
— DÉBOUTER Madame [S] [R] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
— RÉSERVER les dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2025, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025 à 9h00.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’action en partage
Selon l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [S] [R] a précisé dans son acte introductif d’instance le patrimoine immobilier à partager, ainsi que ses intentions quant au partage sollicité.
Il n’est pas contesté que les diligences entreprises n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué ».
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en partage formée par Madame [S] [R], et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage selon les modalités définies dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’expertise
Les parties ne parvenant pas à s’accorder sur la valeur du bien immobilier en indivision et sur sa valeur locative, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties, et d’ordonner une mesure d’expertise, conformément à la mission développée dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [S] [R] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [L] [T] à compter du mois d’avril 2021.
Monsieur [L] [T] ne conteste pas occuper le bien à titre exclusif depuis le mois d’avril 2021.
Pour s’opposer à la fixation d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision, Monsieur [L] [T] fait valoir qu’il règle le prêt immobilier et la taxe foncière afférents au bien immobilier indivis.
Cet argument ne fait nullement obstacle à la fixation d’une indemnité d’occupation, mais vient à l’appui d’une potentielle demande de fixation d’une créance au profit de Monsieur [L] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [L] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2021.
A défaut pour les parties de s’accorder sur le montant de cette indemnité d’occupation, à défaut d’estimation de la valeur locative du bien, et en l’état du prononcé d’une mesure d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [T], dans l’attente du rapport d’expertise et de l’éventuel procès-verbal de dires, en cas de défaut de partage amiable.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [S] [R]
Madame [S] [R] sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre du préjudice subi, suite aux agissements du défendeur, et notamment ses manœuvres dilatoires visant à rallonger le cours de la procédure.
Madame [S] [R] ne produit aucune pièce permettant d’établir que Monsieur [L] [T] ait adopté un comportement ayant eu pour objet de retarder de façon délibérée et nuisible les opérations de partage.
En conséquence, Madame [S] [R] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T] ;
ORDONNE une expertise confiée à Madame [D] [I], expert près la Cour d’Appel de Nîmes, ([Adresse 3] ; Port. : 06.09.84.94.96 ; Mail : [Courriel 5]),
avec pour mission de :
— recueillir les explications des parties et de tout sachant, dont l’audition lui parait utile,
— se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— déterminer la valeur vénale actuelle du bien immobilier dépendant de l’indivision entre Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T],
— déterminer la valeur locative du même bien immobilier,
— d’informer le Juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises ;
DIT qu’il établira un pré-rapport, qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils, afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties, qu’il devra déposer en double exemplaire, accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de
2.500 € ;
DIT que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme à la régie du tribunal, avant le 15 novembre 2025, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de ce partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, dès réception du rapport d’expert judiciaire, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Madame [S] [R] et Monsieur [L] [T], et de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire établira avec les parties, dès la première réunion, un calendrier des rendez-vous, avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, et que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert, et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats, et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées, et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge, qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties, et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DÉSIGNE Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations de partage, ou en cas d’empêchement, tout juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que Monsieur [L] [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er avril 2021, concernant la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 7] ;
SURSOIT à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’éventuelle transmission d’un procès-verbal de dires, en l’absence de signature d’un partage amiable ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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