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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04382 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXHU
MINUTE n° : 2025/ 459
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LACAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BMRD sous l’enseigne “Chez Momo”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mai 2025, la SCI LACAS propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL BMRD, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 2.215,84 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir signé un bail dérogatoire à effet du 15 février 2024, pour une durée d’un an et renouvelable un ou deux fois pour la même durée et ce dans le respect de l’article L 145-5 du code de commerce. Elle fait valoir qu’elle a signifié son intention de mettre fin au bail par courrier manuscrit du 31 janvier 2025. Elle indique que le locataire n’a pas quitté les lieux et se trouve avec un arriéré locatif.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL BMRD n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [F] [X] associé de la SARL, s’est présenté pour solliciter un renvoi afin de constituer avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience de renvoi du 17 septembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au terme de la clause 1.5 du bail, la convention liant les parties était consentie pour une durée d’un an, renouvelable prenant effet le 15 février 2024 pour se terminer irrévocablement et sans qu’il soit besoin de donner congé, le 14 février 2025. La prorogation ou le renouvellement du bail devait faire l’objet d’un avenant signé au plus tard un mois avant l’échéance.
Le bail n’ayant pas fait l’objet d’une prorogation ou d’un renouvellement, et le bailleur ayant fait connaître sa volonté de ne pas le renouveler à échéance, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit au 14 février 2025. L’obligation de la SARL BMRD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte, la mesure d’expulsion pouvant à défaut de départ volontaire faire l’objet d’une exécution forcée.
Le maintien dans les lieux de la SARL BMRD causant un préjudice à la SCI LACAS, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.044,09 euros à compter du 1er mars 2025. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 10 %. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En revanche, l’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI LACAS justifie, par la production du bail signé le 09 février 2024, d’une sommation de payer délivré le 18/04/2025 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 2.215,84 euros -terme de février 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision assortie des intérêts moratoires à compter de la délivrance de la sommation d epayer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI LACAS une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SARL BMRD à payer à la SCI LACAS la somme provisionnelle de 2.215,84 euros correspondant aux loyers impayés -terme de février 2025 inclus, portant intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL BMRD ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3] sis [Localité 2],
Condamnons la SARL BMRD à payer à la SCI LACAS à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.044,09 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SARL BMRD à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL BMRD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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