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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 mai 2025, n° 24/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03136 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNKE
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion MEHEUST, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [V] épouse [D], [X] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [E]
né le 21 Mars 1955 à BRAY LA BUISSIERE
et
Madame [K] [J] épouse [E]
née le 06 Octobre 1955 à HENIN BEAUMONT (62110)
Tous deux demeurant 17 A rue d’Hénin Beaumont – 62580 BAILLEUL SIR BERTHOULT
représentés par la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, demeurant 22 rue de la Dalbade – 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant substituée par Me Marion MEHEUST, demeurant 30 boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [V] épouse [D]
née le 05 Février 1952 à PARIS 18 (75018)
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [D]
né le 21 Février 1949 à SAINT DENIS (93000)
non comparant, ni représenté
Tous deux demeurant 18/20 Avenue Coriolan – 28110 LUCÉ
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2013, Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E], régulièrement représentés par la SAS NEXITY LAMY suivant mandat de gestion en date du 1er février 2011, ont consenti un bail d’habitation sur un logement situé 18-20 avenue Coriolan, 28110 LUCE, à Monsieur [X] [D] et Madame [K] [V] épouse [D], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525 euros, outre une provision sur charges de 129 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22 avril 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 406,18 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 08 octobre 2024, Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [K] [V] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de voir :
A titre principal,
Constater que le commandement de payer du 22 avril 2024 n’a pas été soldé dans le délai de six semaines, Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail, Constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] sont occupants sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de location du fait des fautes contractuelles et des préjudices en découlant, Dire et juger que Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] sont occupants sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] à leur payer les sommes suivantes : 5 247,07 correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 23 septembre 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, une indemnisation d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux, 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 09 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E], régulièrement représentés par leur conseil, indiquent maintenir les demandes de leur assignation. Ils actualisent leur créance à la somme de 8 780,75 euros au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse et précise qu’un dossier de surendettement a été réalisé par les locataires.
Monsieur [X] [D] et Madame [K] [V] épouse [D], régulièrement cité à personne physique, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 09 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 08 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d’ordre public plus protectrice, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le commandement de payer délivré le 22 avril 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 juin 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que le dernier règlement de Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] est intervenu le 18 septembre 2024 de sorte qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] et d’éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 23 juin 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 juin 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité a été expréssement prévue dans l’article 2.16 des conditions générales du contrat de bail intitulé « SOLIDARITE – INDIVISIBILITE ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] restent devoir une somme de 5 247,07 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Il est à nouveau précisé que la solidarité résulte des stipulations du contrat de bail souscrit par Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] et notamment de l’article 2.16 des conditions générales du contrat de bail intitulé “SOLIDARITE – INDIVISIBILITE”.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condemner Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] à leur payer la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [E], Madame [K] [J] épouse [E], Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] à compter du 23 juin 2024 et portant sur les lieux situés au 18-20 avenue Coriolan, 28110 LUCE ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E] pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 23 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E], la somme de 5 247,07 euros (cinq mille deux cent quarante-sept euros et sept cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [K] [J] épouse [E] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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