Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 nov. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USXU
Le 10 Novembre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [M] [K] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 07 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [M] [K] né le 22 Septembre 1963 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [M] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 01/11/2025, selon la procédure de l’article L3213-1 du code de la santé publique, en raison de menaces de mort des agents de la poste dans un contexte de délire de persécution, sans critique du geste et avec banalisation.
Le conseil soulève des irrégularités (horodatage CM ; pas de caractérisation de l’atteinte à l’ordre public ou la compromission de la sûreté).
Sur le premier point, la cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Sur le second point, il ressort de la procédure que l’atteinte à l’ordre public ou la compromission de la sûreté des personnes est constituée, notamment au regard de sa fragilité et le risque à ce stade d’une nouvelle rupture de traitement, étant rappelé les faits initiaux de menaces de mort dans un bureau de poste.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [M] [K] est plus apaisé et rassuré par l’institution. Il reste néanmoins dans la rationalisation des troubles présentés. Il a également présenté un début de fléchissement thymique. Il est indiqué que le patient est dans une situation psychosociale précaire, et qu’il est nécessaire de consolider les soins en milieu spécialisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndic ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- République ·
- Ménage ·
- Lot ·
- Entretien ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Valeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Oeuvre ·
- Demande ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Évaluation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Décès ·
- Île-de-france ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Consorts ·
- Restitution ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.