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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/750
Enrôlement : N° RG 23/02008 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25AB
AFFAIRE : M. [N] [Z] (Me Stéphane AUBERT)
C/ Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2020 à [Localité 6] (13), Monsieur [N] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
En phase amiable, la SA ALLIANZ IARD, mandatée au titre de la convention IRCA, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [E] [G], qui a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, une expertise médicale de Monsieur [N] [Z] a été confiée au Docteur [U] [T], et la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE a été condamnée à lui payer la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juillet 2022.
Par actes d’huissier signifiés le 13 janvier 2023, Monsieur [N] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [N] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 9.700 euros décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.500 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros,
Provision à déduire : 2.800 euros,
— fixer la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 1.387,03 euros,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal,
— condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Z],
— réduire ses demandes indemnitaires conformément aux offres formulées dans ses écritures,
— déduire la provision de 2.800 euros déjà versée,
— débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
— débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le demandeur communique, au contradictoire de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, le montant des débours définitifs notifiés par la CPAM – sans qu’il soit toutefois possible d’identifier de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
A l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2024, l’affaire a dû être renvoyée d’office par le tribunal au 09 mai 2025.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [N] [Z] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 19 juin 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 19 juin 2020 les lésions initialement constatées, soit des douleurs cervicales avec contracture musculaire, céphalées secondaires et vertiges.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 juin 2020 au 04 juillet 2020 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 juillet 2020 au 12 décembre 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [Z], âgé de 52 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.387,03 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours
128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 161 jours
515,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [N] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une souffrance du rachis cervical et dorsolombaire chez une personne présentant des signes dégénératifs intéressant notamment le compartiment lombaire, ce taux a été fixé à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [N] [Z] était âgé de 52 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.800 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.443,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 5.643,20 euros
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 juin 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] soutient n’avoir reçu aucune offre d’indemnisation en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 11 juillet 2022.
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE se prévaut d’une offre définitive d’indemnisation notifiée au demandeur par la SA ALLIANZ IARD le 02 février 2023, soit un mois après l’expiration du délai de cinq mois et vingt jours susdit.
En conséquence, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [Z] des intérêts au double du taux légal entre le 02 janvier 2023 et le 02 février 2023 sur la somme offerte, soit 8.284,50 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 515,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.443,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 5.643,20 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs, soit 1.387,03 euros, (dépenses de santé actuelles)
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [N] [Z] , en deniers ou quittances, la somme totale de 5.643,20 euros (cinq mille six cent quarante trois euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 juin 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [N] [Z] des intérêts au double du taux légal entre le 02 janvier 2023 et le 02 février 2023 sur la somme de 8.284,50 euros,
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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