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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-223P
Minute : 25/01050
S.A. IN’LI
Représentant : Maître Jean Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [U] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le : 12/09/2025
à : Me POURRE
Mme [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A IN’LI,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2025, la société IN’LI a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy, afin de voir constater la résiliation du bail conclu entre elles le 5 avril 2002, ordonner son expulsion et la voir condamnée au paiement d’un arriéré de loyers de 2.179,46 €, outre une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2025, la société IN’LI -représentée par Maître Jean-Bernard POURRE- se désiste de toutes ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [B] comparaît afin de solliciter le rejet des demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
La société IN’LI se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société IN’LI se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE en conséquence la société IN’LI aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé au Raincy,
Le 8 septembre 2025
La greffière La juge
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