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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 mai 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mai 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXBF
[F] [G]
C/
[H] [W],
[Z] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
née le 02 Février 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry FIRINO-MARTELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [W]
né le 08 Juillet 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Madame [Z] [P]
née le 18 Septembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Stephen CHAUVET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 13 mars 2020, Madame [F] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1.851€.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [G] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 novembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX par un exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mars 2024, Madame [F] [G] – représentée par son Conseil Maître Thierry FIRINO MARTELL substitué par Maître Léa JOLLY a indiqué abandonner ses demandes principales (expulsion, paiement) en ce que les locataires se sont acquittés de l’ensemble de la dette mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] représentés par leur Conseil Maître Stephen CHAUVET indiquent s’opposer aux demandes de Madame [F] [G] quant à l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens en faisant valoir qu’il y a une instance en cours au fond du fait de l’indécence du logement qu’ils allèguent.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 janvier 2024, soit au moins 06 semaines avant la date de l’audience.
Par ailleurs, si Madame [F] [G] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il est rappelé que cette mesure est facultative pour les instances introduites par des particuliers, de sorte que l’action est donc recevable.
La procédure est donc régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il convient de constater que par suite du paiement de l’intégralité de la dette postérieurement à la délivrance de l’assignation, la demanderesse renonce à poursuivre la résiliation du bail et l’expulsion.
Sur les dépens
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la totalité de la dette locative a été acquittée en cours de procédure par les locataires et le désistement d’instance de Madame [F] [G] à la présente procédure ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] à payer à Madame [F] [G] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus les demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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