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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 24/11887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/11887
N° Portalis 352J-W-B7I-C52TF
Assignations des :
20 et 25 Septembre 2024
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
AM
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0834
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 4]
[Localité 4]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 13 Avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/11887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52TF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, présidée par Monsieur Antonio MUSELLA, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [L] (ci-après, Monsieur [L]) né le [Date naissance 1] 1999 a été victime le 13 [Date naissance 2] 2023 à [Localité 6] (33), d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait une moto, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [C] [D], appartenant à la base militaire de [Localité 7].
Par acte en date du 20 et 25 septembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE (ci-après, la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris à l’effet de :
— CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à indemniser Monsieur [L] des conséquences de l’accident dont il a été victime le 13 mars 2023 ;
— En conséquence, DESIGNER tel expert orthopédiste qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer, selon la nomenclature DINTILHAC, les différents postes de préjudices de Monsieur [L] imputables à l’accident dont il a été victime le 13 mars 2023 ;
— CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer Monsieur [L] une provision de 7.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2025 l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
— CONSTATER que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— LIMITER la demande de provision de Monsieur [L] à des plus justes proportions ;
— LIMITER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2026.
Après les débats, l’affaire à été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué.
Le droit de Monsieur [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la demande d’expertise et provision
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [L] a subi un préjudice corporel, notamment en raison de plusieurs fractures. Il a été par ailleurs en arrêt de travail et ensuite placé à mi-temps thérapeutique.
Il convient ainsi d’ordonner une expertise médicale permettant l’identification des préjudices subis, postes par poste.
En ce qui concerne la demande de provision, il y sera fait droit à hauteur de 3.500 euros.
Sur la mission confiée à l’expert médical, il appartient au tribunal d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
En conséquence, une expertise médicale sera ordonnée et la mission déterminée dans le dispositif de la présente ordonnance.
3. Sur les autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT responsable du préjudice subi par Monsieur [B] [L] suite à l’accident dont il a été victime le 13 mars 2023 ;
FIXE l’indemnité provisionnelle à la charge de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à 3.500 euros, en deniers ou quittance, à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par Monsieur [B] [L] ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [B] [L] et désigne à cet effet :
[F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission de :
Convoquer Monsieur [B] [L], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé, toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, etc.) ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ;
1-1-2) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne (ATP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent.
L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, à condition que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
FIXE à 1.500 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Monsieur [B] [L], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 juin 2026 inclus;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience de la mise en état de cette chambre le 9 juin 2026 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX mois à compter de sa saisine, soit jusqu’au 13 octobre 2026 inclus ;
DIT que Monsieur [B] [L] devra produire les créances des organismes sociaux ;
RESERVE les demandes formulées par les parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Antonio MUSELLA
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