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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 déc. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23TC
JUGEMENT
Minute : 25/00747
Du : 10 Décembre 2025
AURORE (354-benan.aurore.01)
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [I] [N]
[Localité 2]
[Localité 3] ([N] [I])
[Adresse 4] ([N] [I])
[1] (5028884432, 5028884433, 5028884434)
S.C.P. SZENIK-MARTIN-[Localité 4]-BEDDOUK (B500/3267)
[Localité 5] ([N] [P])
CAF DE [Localité 6]
[Localité 7]
TRESORERIE SEINE-[Localité 8] [Localité 9] ([N] [P])
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE08/01/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
AURORE (354-benan.aurore.01), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
[Localité 2], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SHT [2] ([N] [I]), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[1] (5028884432, 5028884433, 5028884434), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.C.P. SZENIK-MARTIN-[Localité 4]-BEDDOUK (B500/3267), demeurant Commissaires de Justice – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[W] [F] ([N] [P]), demeurant SARL [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 6], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 7], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 8] [Localité 9] ([N] [P]), demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 11] a été saisie par Madame [I] [N] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 20 décembre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Association [3] a reçu notification de cette décision le 30 décembre 2024 et a formé un recours le 30 janvier 2025 contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 juin 2025, au cours de laquelle l’irrecevabilité du recours a été mise dans le débat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, l’ASSOCIATION [3], régulièrement représenté, s’en rapporte.
Madame [I] [N], comparant en personne, s’en rapporte.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’en vertu des articles L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Attendu que la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Que l’ASSOCIATION [3] a reçu notification de la décision de la Commission le 30 décembre 2024 et qu’il ressort des pièces versées aux débats que le recours a été formée le 30 janvier 2025 ; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE le recours formé par l’ASSOCIATION [3] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 20 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 12], est irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit .
LE GREFFIER LE JUGE
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