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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 juin 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Juin 2025
Dossier N° RG 23/03283 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2RX
Minute n° : 2025/151
AFFAIRE :
Commune [Localité 6] C/ [R] [C]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant par son Maire en exercice
représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 6], située en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune.
Celui-ci y a édifié une piscine de 47 m² avec un pool house d’une surface de 19 m². Le 28 avril 2022, un procès-verbal d’infraction a été dressé par un agent de la DDTM.
Monsieur [R] [C] a déposé une déclaration préalable par laquelle il a demandé la régularisation des travaux le 22 août 2022.
Un arrêté de refus régularisation a été rendu le 20 septembre 2022.
Monsieur [R] [C] a formé un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulon.
Estimant que la construction contrevient aux stipulations du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, la mairie de [5] a par la suite, par acte d’huissier en date du 02 mai 2023, fait assigner Monsieur [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonnée la démolition des ouvrages.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, elle sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable l’action engagée par la commune de [Localité 6] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [C] à démolir, sans délai, la piscine de 47 m² et la construction constituant un garage de 45 m² et un pool house au niveau supérieur de 19 m², situés sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2], située sur le territoire de la commune de [Localité 6] ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [C] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande en démolition fondée sur les dispositions de l’article 480-14 du code de l’urbanisme, la commune indique que les constructions réalisées par Monsieur [C] violent le règlement du PLU relatif à la zone A, en ce que les trois annexes sont implantées à plus de 20 mètres de l’habitation principale, que le garage a une superficie de 45 m² alors que celle-ci doit être inférieure à 40 m², et que le pool house et le garage sont implantés sur deux niveaux alors que le PLU n’autorise qu’un seul niveau.
Elle estime que ces violations ne sont régularisables et doivent donc être démolies.
En réponse aux moyens adverses, elle affirme que la notion d’adaptations mineures permettant l’autorisation de déroger au PLU ne peut être invoquée qu’à l’appui d’une demande d’autorisation de travaux, et non à l’appui d’une demande de régularisation de travaux déjà effectués en violation du règlement de la commune ; elle souligne qu’en l’espèce la déclaration préalable a été effectuée postérieurement à la réalisation des travaux, après notification d’un procès-verbal d’infraction.
Elle ajoute que le lieu d’implantation des constructions, leur hauteur et leur surface, ne permettent pas de considérer que leur nature correspond à celle définit par l’article précité, soit des « constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Monsieur [R] [C] sollicite du tribunal de :
SURSEOIR à statuer en l’attente du jugement administratif à venir qui statuera sur la légalité de l’arrêté d’opposition à une déclaration préalable (DP) au nom de la commune de [Localité 6] édicté le 20 septembre 2022 et portant opposition à la DP n° 083 149 22 A0042 déposée le 26 août 2022 ;
CONDAMNER le Maire de la commune de [Localité 6] à supporter les frais irrépétibles d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le Maire de la commune de [Localité 6] aux entiers dépens
Monsieur [C] soutient que le sursis à statuer est nécessaire dans l’attente de la décision du tribunal administratif, arguant du caractère régularisable des constructions litigieuses.
Il invoque les dispositions du second alinéa de l’article 152-3 du code de l’urbanisme estimant que les constructions opérées correspondent à des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions, et permettant une dérogation au plan local d’urbanisme. Il estime que la configuration de la parcelle rendait impossible l’implantation de la piscine et des locaux dans la zone définie par le PLU. Il soutient que la commune, tenue de vérifier l’adaptation mineure avant de refuser une autorisation, s’en est abstenue.
Le défendeur conteste en outre certains éléments du procès-verbal d’infraction, tenant aux doubles niveaux de l’édifice et à sa surface qu’il minore, en s’appuyant sur un procès-verbal de constat.
Il précise enfin que le garage a été construit il y plus de 10 ans, et qu’il est donc impossible sur le fondement de l’article L421-9 du code de l’urbanisme de refuser l’autorisation de procéder à des travaux sur un immeuble existant au motif de son illégalité, passé un délai de 10 ans après construction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu'«en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L’article 378 du même code précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est constant que l’action en démolition a été intentée par la commune alors qu’un recours était en cours devant le tribunal administratif contre l’arrêté de refus de régularisation pris le 20 septembre 2022.
Si aucune disposition légale n’oblige à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir, il reste qu’il peut difficilement être soutenu que la décision de la juridiction administrative à venir est sans incidence sur l’affaire au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] [C] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur le recours formé contre l’arrêté du 20 septembre 2022 et de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties de l’instance n° RG 23/03283 dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisie sur recours de Monsieur [R] [C] contre l’arrêté d’opposition à une déclaration préalable de la commune de [Localité 6] en date du 20 septembre 2022 portant opposition à la déclaration préalable n° 083 149 22 A0042 déposée le 26 août 2022 ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 06 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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