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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 juil. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/173
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7TZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 52
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-2391 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Maître [D] [L], demeurant Avocat au barreau de Nancy – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 janvier 2024, Monsieur [C] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 février 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 12 février 2024, la société [4] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que le débiteur a déjà bénéficié d’un PRP en 2021, ce qui avait conduit à l’effacement de la somme de 2 654,08 euros en août 2021, trois mois plus tard une nouvelle dette étant créée.
Elle a précisé que les services sociaux avaient mis fin à leur accompagnement pour défaut de collaboration de Monsieur [U].
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 24 février 2025.
Par conclusions pour l’audience du 23 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article L711-1 du code de la consommation, de :
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] au bénéfice de la procédure de surendettement,condamner Monsieur [U], outre aux dépens, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme en premier lieu que sa contestation est recevable car signée par une personne chargée du recouvrement locatif ayant qualité à représenter la société devant le tribunal.
Elle soutient que Monsieur [U] ne remplit pas la condition de bonne foi car il a laissé sa dette locative s’aggraver malgré un précédent effacement de la dette et les décisions de justice intervenues, ne procédant à quasi aucun règlement depuis l’effacement, la dette s’élevant à la somme de 15 786,71 euros, étant précisé que Monsieur [U] a quitté le logement suite à une procédure expulsion, en refusant les mesures d’accompagnement social.
Par conclusions pour l’audience du 23 mai 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande au tribunal judiciaire de déclarer la SA [4] irrecevable et à défaut mal fondée en son recours.
Il conteste la recevabilité du recours, faisant remarquer que ce recours ne comprend pas de signature, juste un tampon, ce qui ne permet pas de vérifier la qualité de son auteur.
A titre subsidiaire, il conteste être de mauvaise foi, précisant que ses seules dettes concernent des dettes de logement ou des frais de défense, qu’il était seulement dans l’impossibilité de faire face à ses dépenses primaires.
Il affirme par ailleurs se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
La société [4] représentée par son avocat, s’est référée à ses écritures.
Monsieur [C] [U] présent à l’audience était assisté de son avocate.
Il a soulevé la nullité du recours non signé.
Il a souligné que la bonne foi est présumée et que c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de l’établir. Il a expliqué avoir perdu son travail, percevoir le RSA et devoir assumer l’entretien de sa femme et de ses cinq enfants.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 (…) ».
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société [4] a formé sa contestation par courrier expédié le 12 février 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 7 février 2024.
Le courrier de contestation rédigé à l’en-tête du Groupe [4] se termine par la mention « La chargée de recouvrement locatif, [B] [S] ».
Ce courrier mentionne sans ambiguïté l’identité du créancier, la société [4], et son adresse. Il est rédigé par une personne identifiée comme chargée du recouvrement.
Cette dernière agit manifestement dans le cadre de ses fonctions pour le compte du bailleur et il ne peut être invoqué le défaut de qualité à agir du seul fait de l’absence de production formelle d’un mandat dès lors que le créancier est parfaitement identifié et que son intention est dépourvue d’ambiguïté.
Dès lors, le recours de la société [4] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
Il résulte des pièces de la procédure que la dette locative de Monsieur [U] s’est accrue depuis le dépôt du dossier de recevabilité. La dette de 12 599,14 euros au mois de février 2024 s’élève selon le décompte produit à la somme de 15 786,71 euros au 31 janvier 2025.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du code de la consommation.
Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
Il résulte des éléments produits par la commission de surendettement des particuliers qu’au moment où il a déposé son dossier Monsieur [U] était au chômage, que ses charges étaient supérieures à ses ressources alors qu’il devait assumer les charges de la famille.
Sa situation financière ne lui permettait pas de régler ses échéances courantes de sorte que le simple fait que la dette se soit aggravée ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
Ainsi la société [4] n’établit pas que son locataire ait sciemment créé une situation de surendettement pour échapper à ses obligations. Il apparait de surcroit que sa dette est essentiellement locative.
Par ailleurs, le seul fait qu’il ait déjà bénéficié d’un plan de surendettement n’exclut pas la faculté de recourir à une seconde procédure et ne peut être retenu au titre de la mauvaise foi.
Ainsi, la société [4] ne démontre pas que le débiteur ait volontairement aggravé son surendettement sans chercher à faire face à ses obligations.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [C] [U], celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnisation à la société [4] au titre de ses frais irrépétibles, eu égard aux circonstances de la cause, à savoir une situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT la société [4] recevable et mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 6 février 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DECLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [C] [U] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La vice-présidente
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