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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKB6
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. COFIDIS
C/
[B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Juin 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [L] un rachat de crédits d’un montant de 29 000 € remboursable au taux nominal de 4,80% (soit un TAEG de 4,81%) en 120 mensualités de 304,76 € hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, aux fins de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [B] [L] à payer et porter à la société COFIDIS les sommes suivantes, arrêtées au 17 décembre 2024 :
Capital restant dû : 23 189,25 €
Intérêts : 42,69 €
Indemnité conventionnelle : 1 873,52 €
Total : 25 105,46 €
Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [B] [L],
— Condamner au titre des restitutions Monsieur [B] [L] à payer et porter à la société COFIDIS les sommes suivantes, arrêtées au 17 décembre 2024 :
Capital restant dû : 23 189,25 €
Intérêts : 42,69 €
Indemnité conventionnelle : 1 873,52 €
Total : 25 105,46 €
Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-6 du code civil ;
— Condamner Monsieur [B] [L] à payer et porter à la société COFIDIS la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ;
— Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdits sommes.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Par courriel du 17 juin 2025, Monsieur [B] [L] a informé la juridiction de son absence et a transmis la décision de recevabilité et d’orientation vers des mesures imposées prise par la commission de surendettement de la Haute-[Localité 5] le 15 avril 2025, intégrant la dette de la SA COFIDIS.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience susdite la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la délivrance d’un titre. Elle indique justifier d’un décompte actualisé compte tenu d’un règlement intervenu à hauteur de 1 925 €.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FICP, bordereau de rétractation) a été mise dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et l’orientation vers des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 5] en date du 15 avril 2025 ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la demanderesse, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632- du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 Juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action en paiement en paiement de la SA COFIDIS est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat après l’envoi d’une mise en demeure de régulariser l’impayé. Bien que cette clause ne précise pas le délai, celle-ci est régulière par principe puisque conforme aux dispositions du code de la consommation. En outre, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er novembre 2024, l’accusé de réception ayant été signé par ce dernier le 9 novembre 2024.
La mise en demeure précise un délai de 8 jours pour régler la somme de 633,90 euros.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 8 jours au regard du montant sollicité, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme prononcée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, reçu par l’emprunteur le 21 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
En l’espèce, si la SA COFIDIS justifie d’une consultation du FICP le 10 mars 2022, soit préalablement à la remise des fonds intervenue le 11 mars 2022, tel que cela ressort de l’historique de compte, elle ne justifie cependant pas du résultat obtenu.
le bordereau de rétractation (article L 312-19 du Code de la consommation) : le prêteur est tenu de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L 312-19, R 312-9 et L 341-1 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur.
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation. Or, il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du Code de la consommation sont censées protéger.
L’article 311-12 devenu L 312-19 du Code de la consommation est rédigé comme suit: « Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit » ; dès lors, cette disposition n’a donc pas limité la présence du formulaire de rétractation au seul exemplaire de l’offre de contrat remis ou adressé à l’emprunteur.
En effet, une telle règle serait contraire à l’exigence de reproduction du contrat en autant d’exemplaires que de parties prévue à l’article L.311-11 devenu L 312-8 du Code de la consommation mais également à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original, de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat.
L’article L.311-12 devenu L 312-19 du Code de la consommation ne constitue pas une règle de preuve mais une garantie que le consommateur puisse être en possession d’un formulaire destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de rétractation. Cette disposition n’a donc nullement pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l’audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, de même qu’aucune disposition ne lui impose de conserver l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit signée par Monsieur [B] [L] produite aux débats par la SA COFIDIS est dépourvue de formulaire de rétractation.
En application de l’article L.311-11 devenu L 312-8 du Code de la consommation imposant d’établir l’offre de contrat en autant d’exemplaires identiques que de parties, il y a lieu de présumer que l’exemplaire remis était pleinement conforme à l’offre de contrat originale, sauf pour le prêteur à rapporter la preuve contraire.
***
En conséquence, pour ces deux motifs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort du décompte actualisé au 22 mai 2025 versé par la SA COFIDIS que la somme sollicitée au titre de sa créance se ventile ainsi :
Capital : -solde dû au 18/11/2024 : -23 419,03 €
— remboursement du 19/11/2024 au 22/05/2025 : 1 407,62 €
Intérêts : -solde dû au 18/11/2024 : -109,02 €
— courus du 19/11/2024 au 22/05/2025 : – 550,20 €
— remboursements du 19/11/2024 au 22/05/2025 : 517,38 €
Assurance : solde dû au 18/11/2024 : 0 €
Frais : 0 €
Indemnité conventionnelle : – 1 873,52 €
Total : 24 026,77 €
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’emprunteur a réglé, depuis l’origine et jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, la somme totale de 8 674,34 €. En outre, il ressort du décompte actualisé au 22 mai 2025 versé au débat par la demanderesse que l’emprunteur a versé, depuis le prononcé de la déchéance du terme, la somme de 1 924,92 €. Soit des versements effectués d’un montant total de 10 599,26 €.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 18 400,74 € au titre du capital restant dû (29 000 € – 10 599,26 € de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [B] [L] est tenu au paiement de la somme de 18 400,74 € correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Le courrier recommandé en date du 18 novembre 2024 prononçant la déchéance du terme contenant mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues, les intérêts au taux légal courront à compter de la réception de ladite mise en demeure soit à compter du 21 novembre 2024.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,80 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande d’application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution :
Au titre de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
N’étant pas au stade d’une contestation, il n’y a pas lieu d’appliquer cet article.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [B] [L] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [L] le 2 mars 2022, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [B] [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 18 400,74 € (dix-huit mille quatre cents euros et soixante-quatorze centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
Condamne Monsieur [B] [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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