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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/06406 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEP5
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Mélody PICAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (34), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
S.C.I. ALM,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [G] a été en couple avec Monsieur [Z] [H] jusqu’à leur rupture en juin 2023.
Madame [I] [G] a souscrit un crédit personnel à son nom auprès de l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE d’un montant de 35.000 €, outre les intérêts du prêt.
Une première reconnaissance de dettes a été signée par Monsieur [H] en date du 20 mars 2023 pour la somme de 20.884,16 €.
Une seconde reconnaissance de dettes a été signée le même jour, le 20 mars 2023, au nom de la SCI ALM dont le gérant était déjà Monsieur [D], pour la somme de 14.115,84 €.
Le couple s’est séparé en juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et du 5 décembre 2024, Madame [F] [I] [G] a assigné Monsieur [Z] [H] et la SCI ALM devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [F] [I] [G] demande au tribunal au visa des articles 1376 du code civil, anciennement article 1326 du code civil, 1302 et suivants, 1352-6 et suivants, 1231-1 du code civil de :
A titre principal, sur les reconnaissances de dettes :
— condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 16.413,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
— condamner la SCI ALM à lui payer la somme de 14.115,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
A titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause :
— condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 16.413,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
— condamner la SCI ALM à payer à Madame [I] [G] la somme de 14.115,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 4117 € au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ; -débouter Monsieur [H] et la SCI ALM de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum Monsieur [H] [Z] et la SCI ALM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein de droit de la décision.
Madame [F] [I] [G] fait notamment valoir qu’elle a prêté l’intégralité de la somme empruntée à Monsieur [H] afin qu’il développe son restaurant et règle des frais pour la SCI ALM dont il était le gérant. Elle rappelle que jusqu’à présent le défendeur n’avait jamais nié avoir perçu la somme totale de 35.000 euros conformément aux reconnaissances de dette. Elle justifie cependant du versement de cette somme en plusieurs fois. Elle explique se retrouver seule actuellement pour rembourser le prêt souscrit. Elle considère que rien ne justifie l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [H] et la SCI ALM demandent au tribunal, au visa des articles 1376 et 1343-5 du code civil, de :
— prononcer l’irrégularité des reconnaissances de dettes.
— débouter Madame [F] [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Madame [F] [I] [G] à payer à Monsieur [H] ainsi qu’à la SCI ALM la somme de 2 000 euros chacune.
— condamner Madame [F] [I] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font notamment valoir que les reconnaissances de dettes produites ne respectent pas le formalisme posé par l’article 1376 du code civil et ne constituent donc qu’un commencement de preuve par écrit. Ils considèrent que Madame [I] ne justifie pas du versement des sommes empruntées.
Ils ajoutent n’avoir jamais refusé le principe du remboursement même s’ils considèrent qu’il y a un doute sur le quantum. Ils affirment enfin que leur situation financière justifie l’octroi de délais.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est également rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande en paiement
Dans le cadre d’un prêt, l’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Lorsque l’acte juridique porte sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros, il doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique par celui s’en prévalant, conformément à l’article 1359 du code civil.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon une jurisprudence constante, une reconnaissance de dette non manuscrite constitue un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.
Madame [I] [G] produit aux débats deux documents non manuscrits intitulés reconnaissance de dette signés de Monsieur [H] agissant en son nom personnel ou en tant que représentant de la SCI ALM, aux termes desquels Monsieur [H] et la SCI reconnaissent expressément que Mme [I] leur a prêté pour Monsieur [H] la somme de 20.884,16 euros et pour la SCI la somme de 14.115,84 euros, sommes qu’ils s’engagent à rembourser avant le 1er janvier 2024.
Dans ses écritures, Monsieur [Z] [H] ne conteste pas être le signataire de ces deux documents. Il fait cependant valoir que la mention obligatoire – relative au montant de la dette en chiffres et en lettres – n’a pas été écrite de sa main et qu’ainsi, les reconnaissances de dettes sont irrégulières.
L’article 1376 du code civil précité n’emporte pas obligation pour le signataire d’inscrire la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres de sa propre main, celle-ci pouvant être dactylographiée. Toutefois, et dans ce cas de figure, l’acte doit pouvoir permettre d’identifier que le signataire est à l’origine de ladite mention dactylographiée.
Or en l’espèce, aucun élément versé aux débats par Madame [I] [G] ne permet de s’assurer que le signataire – Monsieur [H] en son nom propre et en sa qualité de représentant de la SCI ALM – est le scripteur de la mention des sommes dont il reconnait être débiteur.
Dès lors, ces deux actes sous seing privé ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, notamment lorsque celui-ci est corroboré par un autre moyen de preuve.
Ces reconnaissances de dette sont confortées par les échanges de SMS entre les parties et produits en pièce n°25 à 29 par Madame [I] [G], lesquels établissent des virements opérés à la SCI et à Monsieur [H] sur demande de celui-ci (messages du 16 et 30 mars 2023 ainsi que 12 juin 2023 pièce 25 de Madame [I] par exemple) et démontrent ainsi l’existence de sommes versées par Mme [I].
Madame [I] [G] produit également des relevés de comptes sur lesquels on peut constater plusieurs virements au profit de Monsieur [H] et de la SCI.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [H] et la SCI ne contestent pas le prêt de sommes d’argent par Madame [I] [G] , mais en contestent le montant.
Il y a lieu par conséquent de retenir que des prêts ont été consentis par Madame [I] [G] à Monsieur [H] d’une part et à la SCI d’autre part.
Madame [I] [G] produit le contrat de prêt signé par elle le 31 janvier 2023 auprès du CREDIT AGRICOLE. Par cet acte, elle a emprunté 35.000 euros.
Or il résulte des échanges SMS entre Madame [I] [G] et Monsieur [H] que le prêt a été souscrit par Madame [I] [G] pour pouvoir prêter de l’argent à Monsieur [H] et à sa SCI (pièce 5 de Madame [I]). Monsieur [H] reconnaît ainsi dans un message qu’il va tout payer mensualités et intérêts compris, et que cela revient à lui prêter la somme de 36.000 euros.
Par ailleurs, la somme empruntée par Madame [I] [G] correspond à l’addition des sommes figurant dans les deux reconnaissances de dette.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [I] [G] établit avoir souscrit un prêt de 35.000 euros pour prêter les sommes de 20.884,16 euros à Monsieur [H] et de 14.115,84 euros à la SCI.
A la lecture du décompte produit, il apparaît que Monsieur [H] a effectué quelques versements en remboursement de la somme prêtée, pour un montant total de 4.470,80 euros. Il n’est justifié d’aucun remboursement de la part de la SCI.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer à Madame [I] [G] la somme de 16.413,36 euros.
La SCI ALM sera condamnée quant à elle, à lui payer la somme de 14.115,84 euros.
Monsieur [Z] [H] n’ayant pas repris sa demande de délais de paiement au dispositif de ses écritures, cette demande ne sera pas examinée conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
S’agissant des intérêts au taux légal devant assortir la condamnation, Madame [F] [I] [G] sollicite que la date de départ soit fixée au 9 avril 2024, date du courrier électronique adressé par Monsieur [H] au conseil de la demanderesse dans lequel il a sollicité un délai pour s’acquitter de la dette.
Pour autant, ce courrier électronique ne saurait être assimilé à une mise en demeure en ce qu’il n’émane pas de la demanderesse et qu’il n’emporte pas interpellation suffisante du défendeur de payer les sommes dues par lui. Madame [F] [I] [G] ne justifie par ailleurs pas d’avoir mis en demeure Monsieur [H] et la SCI ALM de payer.
Dès lors, et conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires seront dus à compter de la date des assignations, lesquelles emportent le même effet qu’une mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [I] [G] a souscrit un emprunt pour verser ces fonds à Monsieur [H] et à sa société. Elle assume les mensualités de remboursement du prêt sans aucun versement de la part de Monsieur [H] depuis décembre 2023 malgré plusieurs relances en ce sens. Pourtant Monsieur [H] s’était engagé à prendre en charge les mensualités ainsi que les intérêts du prêt et à rembourser Madame [I] en seulement quelques mois : « Tg je vais payer toutes les mensualités intérêts compris » (pièce 7 de Madame [I]).
Monsieur [H] a donc manqué à son engagement de remboursement intégral.
Le préjudice de Madame [I] [G] est équivalent aux intérêts qu’elle doit désormais assumer. Dès lors, Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 4.117 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] et la SCI succombant à la présente procédure seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Ils devront également verser in solidum la somme de 2.500 euros à Madame [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [F] [I] [G] la somme de 16.413,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE la SCI ALM à verser à Madame [F] [I] [G] la somme de 14.115,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [F] [I] [G] la somme de 4.117 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] et la SCI ALM in solidum à verser à Madame [F] [I] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] et la SCI ALM in solidum aux entiers dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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