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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CEN
MINUTE: 25/807
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [N]
né le 08 Décembre 1999 en MAURITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 avril 2025
Le 22 avril 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [N].
Depuis cette date, Monsieur [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 25 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2025.
A l’audience du 29 Avril 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Le conseil de Monsieur [N] fait valoir le délai de transfert en établissement spécialisé à partir de son arrivée aux urgences de l’hopital [5], dépassant 48 heures, le privant dans cet intervalle d’une prise en charge adaptée à son état et empêchant de limiter dans le temps sa privation de liberté. Il conclut à la nullité de la procédure sur le fondement de l’article L 3211-2-3 du code de la santé publique, et à la mainlevée immédiate de la mesure.
Le directeur de l’hôpital a compétence liée par la demande et les certificats médicaux, l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique disposant en effet que : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission » et L. 3212-4 « lorsque le psychiatre […] propose de modifier la forme de prise en charge […] le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical »). Ainsi la date d’effet de la décision du directeur d’établissement, autorité qui n’est dotée que d’une compétence liée à une décision antérieure ou à un certificat médical antérieur est moins impérative.
En tout état de cause, si l’admission effective de Monsieur [N] est intervenue le 20 avril 2025 alors que la décision prononçant son admission en établissement de soins a été prise le 22 avril 2025, la saisine du juge des libertés et de la détention a bien été effectuée dans le délai des 12 jours, le patient a été informé de ses droits et de la décision d’admission et de la poursuite des soins, ainsi qu’il ressort du certificat des 24 heures. La décision d’admission a été retardée le temps nécessaire à la transmission des pièces requises et à l’élaboration matérielle de l’acte. Il n’est au demeurant caractérisé in concreto aucun grief qu’en aurait subi Monsieur [N] au regard de son état médical.
Le moyen sera écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [U] [N] a été hospitalisé à la demande de tiers sur péril imminent, au vu d’un certificat médical faisant état d’un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique, amené par les pompiers aux urgences pour bizarreries du comportement et propos incohérents dans un contexte d’arrêt du traitement. Et qui présentait à l’entretien, discordance idéo affective,, syndrome hallucinatoire avec attitude d’écoute, mussitations, rires immotivés, désorganisation du discours avec réponses à côté et néologismes, absence de critique des troubles, risque de mise en danger, totale anosognosie, ambivalence aux soins ;
La situation n’avait guère évolué à l’examen pratiqué dans les 24 heures.
A l’examen médical clôturant la période d’observation, était encore relevés la persistance de la désorganisation du discours, des attitudes d’écoute, de la distractibilité, anosognosie et rationalisme morbide.
La situation était quasi identique encore au terme de l’avis motivé du 28 avril 2025, qui relevait par ailleurs un délire flou mal systématisé de persécution et de jalousie à l’encontre de son frère, un fragile insight, une acceptation passive des soins.
Monsieur [U] [N] s’y oppose à l’audience, arguant de ce qu’il n’est pas malade, de l’absence d’effet en conséquence des traitements reçus, qu’il s’estime contraint de prendre, de l’impérieuse nécessité de sortir d’hospitalisation afin de reprendre son travail et être en mesure de s’acquitter de son loyer pour conserver son logement.
Il résulte de l’ensemble, que le maintien de Monsieur [U] [N] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 Avril 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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