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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 20/08965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 20/08965 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U5IG
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 20/08965 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U5IG
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
[V] [U], S.A.S. CHAMBERY AUTOMOBILE, [W] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Me Gaëlle CHEVREAU
Me Guillaume GEIMOT
N° RG : N° RG 20/08965 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U5IG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 20 Janvier 1988 à MONT-DE-MARSAN (40000)
de nationalité Française
294 promenade du Chemin Blanc
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
représenté par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
de nationalité Française
45 bis route de Hourton
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A.S. CHAMBERY AUTOMOBILE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
54 Rue Jean Pages
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Cyril TOURNADE de la SELARL SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
Lieudit “Bod Spern”
56500 BIGNAN
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2017, Monsieur [U] a acquis auprès de Monsieur [P] un véhicule de la marque Volkswagen modèle Transporter, immatriculé CY-140-QN, présentant un kilométrage de 119.600, acquisition au prix de 24.000 €. Monsieur [P] avait fait procéder à la vidange du véhicule lorsque le kilométrage était de 77.541, le 02 février 2016.
Monsieur [U] a lui même fait procéder à la vidange du véhicule le 20 février 2018, alors que le kilométrage était de 122.719, vidange réalisée par la SAS Chambéry Automobile (devenue DBF Bordeaux-Mérignac), concessionnaire Volkswagen, pour un prix de 986,40 €.
Le 26 septembre 2018, Monsieur [Z] a acheté à Monsieur [U] ledit véhicule, avec un kilométrage de 125.926, pour un prix de 23.000 €.
Le 15 janvier 2019, Monsieur [Z], qui avait déjà constaté en circulant l’allumage du voyant du filtre à particule, a confié le véhicule aux ETS DUCASSE ET CIE, concessionnaire Volkswagen, qui a établi un devis le jour même à hauteur de 11.214,49 € TTC pour la remise en état du véhicule. Ce devis mentionnait notamment le remplacement du filtre à particule. Un devis complémentaire a été établi le 04 février 2019, pour un montant de 356,16 €, concernant notamment un contrôle du turbocompresseur, la vérification de la compression des cylindres, ainsi qu’une inspection avec vidange avec pesée d’huile à chaud.
Des opérations d’expertise amiables ont été diligentées.
Par courrier en date du 22 mai 2020, le conseil de Monsieur [Z] a mis Monsieur [U] en demeure de payer la somme totale de 16.524,08 € dans un délai de quinze jours au titre de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme.
Par acte du 19 novembre 2020, Monsieur [Z] a assigné Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Par actes des 26 mars et 1er avril 2021, Monsieur [U] a quant à lui assigné en intervention forcée Monsieur [P] et la SAS Chambéry Automobile devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de le relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. L’appel en garantie a été joint à l’instance principale.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, désignant Monsieur [K] [D], expert automobile, pour y procéder, a sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et a réservé les dépens.
Monsieur [D] a établi son rapport d’expertise le 03 août 2023.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 juin 2024, Monsieur [Z] demande au Tribunal de :
— juger que le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER, immatriculé CY-140 QN, que lui a vendu Monsieur [U] est affecté d’un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur, prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente, et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
* condamner Monsieur [U] à lui rembourser le prix de vente de 23.000 €, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
* juger que Monsieur [Z] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [U] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [U] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve au domicile de Monsieur [Z], et juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, après quoi Monsieur [Z] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule,
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule à Monsieur [Z], prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente, et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, avec les mêmes demandes que celles formulées s’agissant de la demande formée à titre principal,
— en tout état de cause, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code Civil :
* juger que la SAS CHAMBERY AUTOMOBILE a commis une faute contractuelle à l’occasion de son intervention sur le véhicule litigieux sept mois avant sa vente à Monsieur [Z], de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle vis-à-vis de ce dernier, et déclarer la SAS CHAMBERY AUTOMOBILE responsable du préjudice subi par Monsieur [Z],
* condamner in solidum Monsieur [U] et la SAS CHAMBERY AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Z] les sommes de :
* 327,76 € en remboursement des frais de mutation de la carte grise,
* 837,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, en remboursement des frais inutilement engagés sur le véhicule et des frais de diagnostic,
* 348 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse en remboursement des frais de remorquage,
* 200 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 31 octobre 2018 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente,
* 517,95 € TTC, au titre du coût de location d’un véhicule de remplacement du 12 juillet au 16 juillet 2019, ainsi que du 24 février au 28 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,
* 439,20 € pour la période de juillet 2019 à avril 2020, 168 € pour l’année 2020, 168 € pour l’année 2021, 170 € pour l’année 2022 et enfin 15 € par mois à compter du 1er janvier 2023, et ce jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, en remboursement des frais d’assurance,
* 2.890,70 € TTC au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [E] et d’assistance lors des opérations d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,
* 500 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, au titre des honoraires du conseil au stade amiable,
. * 3.000 € au titre du préjudice moral,
— fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 22 mai 2020, soit une date de première capitalisation au 22 mai 2021,
— condamner in solidum Monsieur [U] et la SAS CHAMBERY AUTOMOBILE à lui payer une indemnité de 4.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [U] et la SAS CHAMBERY AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit quant à l’appel en garantie de Monsieur [P] par Monsieur [U],
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] invoque la garantie des vices cachés due par le vendeur à l’acheteur au visa de l’article 1641 du code civil. Il rappelle que dans ce cadre, sur le fondement des dispositions des articles 1644 du code civil, l’acheteur peut opter pour l’action rédhibitoire, qui provoque l’annulation de la vente.
En l’espèce, il fait valoir que tant l’expertise amiable de Monsieur [E], expert qu’il a diligenté, que l’expertise judiciaire mettent en exergue l’existence de vices sur le véhicule.
S’agissant de l’expertise amiable réalisée par Monsieur [E], il rappelle qu’elle est parfaitement opposable à Monsieur [U] puisque les opérations d’expertise ont été contradictoirement menées, que Monsieur [U] a non seulement été convoqué, mais qu’il était personnellement présent aux opérations d’expertise et assisté de son propre expert conseil, Monsieur [O]. Il ajoute en outre que le rapport de Monsieur [E] a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance et est corroboré par d’autres éléments de preuve. Il mentionne notamment les conclusions expertales de Monsieur [O], propre expert de Monsieur [U], venant corroborer l’existence de vices cachés préalablement à la vente du véhicule à Monsieur [Z].
Monsieur [Z] soutient ainsi que les différentes expertises réalisées mettent en exergue l’existence de vices cachés, en germe au moment de la vente du véhicule et rappelle que le fait qu’aucun signe avant coureur ne se soit manifesté antérieurement à la vente du véhicule par Monsieur [U] à Monsieur [Z] ne peut exonérer ce dernier de la garantie qu’il doit à l’acheteur. Il explique opter pour l’action rédhibitoire, puisque l’expert judiciaire a retenu un coût de remise en état du véhicule à hauteur de 16.971,06 € TTC outre une dépréciation de la valeur du véhicule à hauteur de 1.500 € par an, soit 6.000 € au total, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable. Il indique ainsi solliciter la résolution de la vente et la restitution par Monsieur [U] du prix payé, sous astreinte.
S’agissant de l’obligation d’indemnisation de ses préjudices, Monsieur [Z] fait valoir, au visa des dispositions de l’article 1645 du code civil, que Monsieur [U], bien que vendeur non professionnel, avait connaissance du vice caché préalablement à la vente et que par suite, il est tenu, en sus de la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il indique en effet que Monsieur [U] savait qu’il n’avait pas respecté les préconisations constructeur en matière d’entretien et de révision du véhicule, de par le dépassement à deux reprises des échéances des vidanges, de 1.858 km la première fois et de 4.977 km la seconde fois et que par suite il est tenu au paiement des dommages et intérêts sollicités. Monsieur [Z] rappelle s’agissant de l’évaluation du préjudice de jouissance qu’il est admis que le calcul de la durée d’immobilisation pour un véhicule détruit court du jour du sinistre jusqu’à son remplacement en nature ou en valeur. Il fait valoir sur ce point que s’agissant d’un couple d’actif avec trois enfants, le fait de ne disposer que d’une seule voiture a été particulièrement préjudiciable. S’agissant du préjudice moral sollicité, il se dit particulièrement affecté sur le plan psychologique, de par le désappointement et le désagrément de devoir diligenter la présente procédure en raison de par l’attitude de Monsieur [U].
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] fonde sa demande de résolution de la vente et d’indemnisation sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, qui mettent à la charge du vendeur une obligation de délivrance de la chose vendue, ouvrant droit pour l’acquéreur à la résolution de la vente et l’allocation de dommages et intérêts s’il résulte un préjudice.
Monsieur [Z] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux appels en garantie formé par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [P].
Il fait cependant valoir, concernant l’appel en garantie formé à l’encontre de la SAS Chambéry Automobiles, que la responsabilité extra contractuelle du garagiste peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil. Il soutient que le garagiste est tenu, dans ses rapports avec son client, d’une obligation d’entretien et de réparation, répondant de sa mauvaise exécution. Il rappelle que l’obligation de réparation ou d’entretien du garagiste est une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; il précise qu’il s’agit de présomptions simples de sorte que le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant soit une absence de faute, soit une cause étrangère. Il soutient ainsi que le garagiste est tenu de restituer le véhicule en bon état de marche, que le mauvais fonctionnement du véhicule fait présumer une faute, et que si la réparation ne permet pas un emploi normal du véhicule, le garagiste doit supporter le coût de la mise en conformité.
Monsieur [Z] fait valoir en l’espèce le manquement de la SAS Chambéry Automobile à son obligation contractuelle de résultat lors de l’intervention ayant donné lieu à la facture du 20 février 2018, soit quelques mois avant la vente du véhicule par Monsieur [U]. Il relève que le rapport d’expertise mentionne que l’entretien a été effectué en faisant abstraction du dépassement des préconisations du constructeur, sans prendre de mesures conservatoires, et sans faire d’analyse d’huile ni mettre d’observations sur sa facture. Il soutient que par le jeu de la double présomption de faute et de lien de causalité, et en l’absence de démonstration par la SAS Chambéry Automobile de son absence de faute ou de l’intervention d’une cause étrangère, la faute contractuelle de la SAS doit en tout état de cause être retenue à l’égard de Monsieur [U] ; par suite, il fait valoir que la responsabilité extra contractuelle de la SAS est également engagée concernant ses propres préjudices.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [U] demande au Tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande en résolution de vente de Monsieur [Z] et de restitution du prix,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— dire non fondée la demande en résolution pour défaut de délivrance,
— juger que Monsieur [P] a manqué à son obligation de délivrance et doit la garantie légale des vices cachés à Monsieur [U], vendeur intermédiaire ; en conséquence, annuler la vente [P]-[U], condamner Monsieur [P] à restituer le prix de 24.000 € avec intérêts à compter de la date de la vente, outre frais et indemnité article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’octroi de la somme de 327,76 € pour la mutation de la carte grise, et condamner Monsieur [P] à le garantir de tous dommages et intérêts attribués à Monsieur [Z],
— condamner la société CHAMBERY AUTOMOBILE à verser 7.666,66 € à Monsieur [U] au titre de la responsabilité contractuelle, et à le garantir de tous les frais et dommages et intérêts attribués à Monsieur [Z],
— en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [P] et le garage CHAMBERY AUTO à payer à Monsieur [U] la somme de 6.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de Me Gaëlle CHEVREAU, avocate postulante, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait valoir, au visa des dispositions de l’article 1644 du code civil, que l’acheteur a le choix, en cas de vice caché, entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, Monsieur [U] émet des réserves sur l’existence de vices cachés lors de la vente intervenue entre Monsieur [Z] et lui même, et par suite sur la demande de résolution de la vente formée par le demandeur.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formés par Monsieur [Z], Monsieur [U] fait valoir, au visa de l’article 1646 du code civil, que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance des vices du véhicule, étant rappelé qu’il est profane, dépourvu de connaissance en matière automobile, et ne peut dès lors être tenu par aucune présomption de mauvaise foi. Il rappelle qu’il a lui même acheté le véhicule alors qu’il était présenté dans l’annonce de vente comme “ayant un entretien suivi”, et fait état d’un mail de Monsieur [P] lui indiquant devoir effectuer une vidange avant la vente ; il expose également avoir fait procéder à l’entretien réclamé par l’ordinateur dès l’allumage du voyant d’huile. Il soutient par suite que les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P], il se prévaut des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, posant l’obligation pour le vendeur de délivrer un bien conforme au contrat. Il rappelle que la non conformité suppose des différences entre la chose livrée et les caractéristiques convenues. Il fait valoir que les dispositions de l’article 1217 du code civil permettent de demander la résolution du contrat au profit de la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou imparfaitement, si ce manquement est suffisamment grave, outre la réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts. En l’espèce, Monsieur [U] fait état d’un manquement grave du vendeur, Monsieur [P], à l’obligation de délivrance, justifiant la résolution du contrat. Il met en exergue le fait que l’annonce passée par Monsieur [P] mentionnait “entretien suivi, aucun frais à prévoir” outre le fait que ce dernier lui avait indiqué par message qu’il allait effectuer une vidange ; or, se prévalant de manquements dans l’entretien du véhicule, et notamment de l’absence de vidange effectuée avant la vente, défaut d’entretien à l’origine du problème survenu, il fait valoir que le manquement à l’obligation de délivrance par le vendeur est établi, de nature à justifier la résolution de la vente et par suite la restitution du prix de vente de 24.000 € outre le remboursement des frais de carte grise à hauteur de 327,76 €. Il soutient également qu’il incombe à Monsieur [P] de supporter les conséquences de la résolution de la vente du véhicule à Monsieur [Z].
A titre subsidiaire, Monsieur [U] soutient que l’action en garantie des vices cachés, de nature contractuelle, se transmet accessoirement à la chose vendue, le vendeur intermédiaire ne perdant pas la faculté de l’exercer contre le vendeur initial lorsqu’elle présente pour lui un intérêt certain et direct, ce qui est le cas lorsqu’il est lui même attrait en garantie par le sous acquéreur.
Ainsi, en l’espèce, au regard du rapport d’expertise judiciaire, il fait valoir que le véhicule était vicié, lors de la vente du véhicule par Monsieur [P], d’un défaut de conception amplifié par un défaut de respect de la périodicité de l’entretien, de sorte qu’il est établi que Monsieur [P] a vendu le véhicule alors que les vices étaient déjà en germe. Il soutient par suite que la vente passée doit être résolue, au titre de la garantie des vices cachées, Monsieur [P] devant restituer le prix, à savoir 24.000 € outre la somme de 327,76 € au titre de la carte grise. Il sollicite en outre, s’il était fait droit aux demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z] à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du Code civil, qu’il soit constaté que Monsieur [P] avait connaissance des vices affectant le véhicule, de par le fait que ses annonces et mails présentaient à tort le véhicule comme parfaitement entretenu et disposant d’une vidange effectuée concomitamment à la vente ; il conclut par suite que Monsieur [P] doit être condamné à le garantir de tous dommages et intérêts dus à Monsieur [Z].
Monsieur [U], qui forme des demandes à l’encontre de la SAS Chambéry Automobile au titre de la responsabilité contractuelle, fait également valoir que l’obligation du garagiste est une obligation de résultat, emportant présomption de causalité, s’étendant aux dommages causés par le manquement à son obligation. Il rappelle qu’il appartient à celui qui assigne le garagiste en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir l’existence de manquements de la société Chambéry Automobile, garagiste, à son obligation de résultat s’agissant de l’entretien du véhicule qu’elle a réalisé. Il fait en effet valoir, au regard du rapport de l’expert judiciaire, que le garage aurait dû prendre des mesures de nature à éviter le désordre ou la dégradation du moteur et du turbocompresseur. Il précise que dans la mesure où le désordre a trois causes, à savoir le vice de conception, le défaut d’entretien, et l’inexécution de l’obligation de résultat du garagiste, il convient de condamner le garage à supporter le tiers de la restitution du prix à Monsieur [Z], soit 7.666,66 €, outre à garantir Monsieur [U] de tous les frais ou dommages et intérêts attribués éventuellement à Monsieur [Z].
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [P] demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir annuler la vente entre Monsieur [P] et lui-même, et de sa demande de condamnation à restituer la somme de 24.000 euros avec intérêts à compter de la date de la vente, ainsi qu’à rembourser les frais de carte grise,
— débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à le garantir les éventuelles condamnations au titre des dommages et intérêts qui seraient alloués à Monsieur [Z],
— débouter Monsieur [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre,
— juger que le garage CHAMBERY AUTOMOBILE devenu DBF Bordeaux-Mérignac a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil envers Monsieur [U], ces fautes ayant entrainé de façon directe et certaine les dommages dont se plaint aujourd’hui Monsieur [Z],
— débouter Monsieur [U] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre,
— condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [U] formées sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme due par le vendeur, Monsieur [P] rappelle que la vente est parfaite lorsque le vendeur et l’acquéreur s’entendent sur la chose et le prix, conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil. En l’espèce, il souligne l’absence de preuve d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Il expose en effet que le prix du véhicule, initialement affiché sur le boncoin à 26.500 €, a été négocié à 24.000 € par Monsieur [U], qui souhaitait récupérer le véhicule rapidement, de sorte qu’il avait été convenu entre les parties que la vidange ne serait pas effectuée par Monsieur [P], raison pour laquelle il n’a d’ailleurs remis aucun justificatif de vidange à ce dernier. Ainsi, selon lui, l’annonce du Boncoin, affichant un prix de 26.500 € et faisant état d’un entretien suivi sans frais à prévoir, ne justifie nullement des conditions qui ont été par la suite convenues entre les parties, notamment s’agissant de la vidange à effectuer. Il expose, au même motif, qu’il n’y a pas non plus lieu à le condamner à garantir Monsieur [U] des condamnations prononcées à son encontre en faveur du sous acquéreur.
S’agissant des demandes de Monsieur [U] formée à son encontre au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur [P] rappelle au visa de l’article 1641 du code civil que ladite garantie suppose la démonstration d’un défaut ou d’un vice, de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou d’en diminuer le prix au point que l’acheteur l’aurait acheté à un moindre prix, et du caractère non apparent de ce vice au moment de la vente.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient qu’aucun de ces éléments n’est démontré dans le cadre de la vente intervenue entre Monsieur [U] et lui même. Il expose que la preuve d’un vice présent à cette période n’est pas rapportée, seul un retard d’entretien étant caractérisé par l’expert mais non l’existence de désordres, notamment de l’avarie du moteur. Monsieur [P] rappelle d’ailleurs que Monsieur [U] n’a lui même rencontré aucun problème dans le cadre l’utilisation du véhicule, et que le contrôle technique du 05 septembre 2018 à 125.883 km a été favorable. Il note que l’expert judiciaire a également relevé qu’il n’a pas été rapporté de consommation d’huile avant la vente [P]-[U], et qu’il a situé de manière très approximative l’origine des désordres entre 5.000 à 10.000 km à compter de 131.000 km, ladite origine n’étant ainsi pas déterminée avec certitude. Monsieur [P] rappelle également qu’il ne peut pas être tenu pour responsable du défaut de fabrication évoqué par l’expert judiciaire. Il fait également valoir l’absence de caractère caché d’un quelconque vice, rappelant que l’absence de vidange effectuée était convenue entre les parties, étant rappelé qu’en tant que profane, il doit être présumé de bonne foi. Il relève encore que l’expert n’a pas établi que le véhicule était impropre à son usage au moment de la vente [P]-[U]. Dès lors, il fait valoir que l’annulation de la vente [U]-[P] ne peut être prononcée, de même que la restitution du prix, ni aucune condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit au titre de la garantie des vices cachés.
Enfin, concernant ses demandes formées à l’encontre de la SAS Chambéry Automobile, au titre de la responsabilité contractuelle au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [P] rappelle que le garagiste est tenu envers la personne avec laquelle il contracte notamment lorsqu’il intervient sur un organe du véhicule, d’une obligation de résultat. Il soutient ainsi que le mauvais fonctionnement du véhicule fait peser sur le garagiste une présomption de faute. Il soutient également que le garagiste, au titre de son devoir de conseil, doit mettre en garde son client quant au mauvais fonctionnement d’un organe du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SAS Chambéry Auto est engagée envers Monsieur [U], de même que sa responsabilité extra contractuelle concernant les dommages et intérêts découlant de ses fautes envers Monsieur [Z], de par un manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil. Il soutient en effet, tel que l’expert l’a retenu, que le garagiste n’a pas avisé Monsieur [U] des risques connus sur le type de moteur en cause ainsi que sur la nécessité de procéder à des interventions plus poussées sur le moteur dans le but d’éviter une aggravation en cas de dysfonctionnement.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la société BDF Bordeaux-Mérignac (ex SAS Chambéry Automobile) demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— débouter Monsieur [P] de sa demande formée à l’encontre de la société DBF tendant à le garantir et Ie relever indemne de toutes Ies éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Z] sur le fondement délictuel des articles 1240 et 1241 du code civil,
— à titre subsidiaire :
* débouter Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires, à défaut, ramener le quantum à de plus justes proportions,
* ordonner un partage de responsabilité et dire que Ia société que la société DBF ne peut être tenue pour responsable au delà de 15%,
— en tout état de cause :
* condamner Monsieur [U] ou toute autre partie succombante à payer la somme de 3.500 euros en application de I’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Monsieur [U] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats a la Cour, sur Ie fondement des dispositions de I’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société BDF Bordeaux-Mérignac forme une demande, non reprise au dispositif de ses écritures, tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise au visa des dispositions des articles 114 et 175 du code de procédure civile, faisant valoir un manquement de l’expert judiciaire à son obligation d’impartialité.
Concernant les demandes formées à son encontre, la société rappelle, s’agissant de la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées, que l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent et persistent après son intervention, sous réserve toutefois pour le client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste. La responsabilité du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu’il faut établir au préalable le lien de causalité entre l’intervention de ce professionnel et la réalisation du dommage dont a été victime son client. La société rappelle également que le garagiste peut s’exonérer en apportant la preuve positive que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention, ou en établissant une faute de la victime. Il rappelle en outre au visa des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par le rapport de l’expert, et qu’il peut par ailleurs inviter ce dernier à compléter ou expliquer ses constations ou ses conclusions.
En l’espèce, la société fait valoir qu’aucun manquement à ses obligations n’est démontré, et que sa responsabilité ne peut dès lors pas être engagée. Elle soutient que les conclusions de l’expert judiciaire sont éminemment contestables, en l’absence d’impartialité suffisante de l’expert. Elle indique que sa mission, en tant que garagiste, était limitée à l’entretien des 120.000 km, et explique qu’elle a procédé à la vidange du véhicule tel que sollicité par Monsieur [U], qui a toujours indiqué que l’entretien du véhicule était suivi et n’a pas signalé de désordre ou difficulté quelconque. Elle souligne sur ce point que l’expert judiciaire a lui même mentionné dans son rapport que la consommation d’huile s’était amplifiée en octobre et novembre 2018, soit huit mois après la révision qu’elle a effectuée. La société indique qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence à l’époque d’un quelconque problème dans l’huile qui aurait dû attirer son attention, et qu’il n’est pas non plus démontré que le véhicule présentait lors de la révision un problème d’étanchéité et encore moins une contamination de l’huile moteur. Elle rappelle en outre qu’elle n’avait aucun moyen d’obliger les propriétaires successifs à venir régulièrement faire réviser le véhicule en conformité avec les prescriptions du constructeur, étant précisé que les différents propriétaires du véhicule, détenteurs du carnet d’entretien, pouvaient aisément constater que l’entretien était prévu tous les 40.000 km. Elle souligne par ailleurs que le premier entretien présentant un dépassement a été effectué par un autre garagiste, et soutient qu’elle n’avait en tout état de cause aucun moyen de savoir si le véhicule avait été entretenu hors réseau avant son intervention.
A titre subsidiaire, la société sollicite le débouté des demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z]. Elle fait valoir que l’évaluation retenue pour le préjudice de jouissance du véhicule est totalement arbitraire et ne repose sur aucun justificatif, soutient que Monsieur [Z] a laissé perdurer la procédure, et précise qu’il n’a pas loué de véhicule de remplacement pour pallier l’indisponibilité alléguée, la facture produite n’étant pas à son nom. La société précise que les frais d’assurance, contrepartie nécessaire de la propriété du véhicule, ne peuvent donner lieu à réparation en l’absence de dommage. Enfin, elle souligne que les frais d’expertise et d’honoraires d’avocat relèvent du seul régime de l’article 700 du Code de procédure civile. La société soutient enfin qu’aucun préjudice moral de Monsieur [Z] n’est caractérisé en l’espèce.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée, et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
In limine litis, il sera précisé que si la société DBF Bordeaux Mérignac sollicite au sein des motifs de ses écritures que soit prononcée la nullité de l’expertise judiciaire, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses écritures et ne constitue par suite pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Sur la demande de Monsieur [Z] formée à l’encontre de Monsieur [U] au titre de la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Suivant les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente plusieurs désordres. Il a présenté une défaillance du turbo survenue le 12 août 2019 à environ 131.000 km. L’expert a également relevé que le moteur présente un défaut d’étanchéité piston/cylindre caractérisé par un refoulement d’air extrêmement important avec projection d’huile au niveau du puits de jauge à huile. L’expert a noté par ailleurs que le résultat de l’analyse d’huile permettait d’établir un taux de contamination très important pour le kilométrage de l’huile, à 0,3% au lieu de 0,01%, outre la présence de particules métalliques d’aluminium de fer et de cuivre en quantité anormale, ainsi qu’un excès de particules. L’expert a précisé que les désordres affectant le moteur remontaient à 5 à 10.000 km mais que leur origine était plus ancienne. Enfin, l’expert a noté que le filtre à particules était fissuré, conséquence de dysfonctionnements du moteur.
Concernant l’origine des désordres, l’expert a précisé que la défaillance du turbo provenait de la dégradation de la qualité d’huile du moteur en raison des dysfonctionnements internes de celui ci, les désordres au puits de jauge et la contamination de l’huile moteur provenant quant à eux d’un défaut d’étanchéité entre les pistons et les chemises du moteur. La présence anormale de particules métalliques dans l’huile provenait selon lui d’un défaut inhérent au moteur lors de sa fabrication, aggravé par un entretien dont la fréquence de remplacement de l’huile moteur a été dépassé deux fois.
Selon le rapport, l’origine des désordres a une cause antérieure à la vente du véhicule en 2018 entre Monsieur [U] et Monsieur [Z]. Ces désordres, qui ne sont pas imputables à une usure normale du véhicule, n’étaient pas décelables par l’acquéreur au moment de l’achat, ni dans le cadre d’un essai, ni lors d’un contrôle technique, ni encore par un examen du véhicule par un profane, constituant ainsi un vice caché. Selon l’expert, ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, le moteur étant à remplacer.
L’expert a également indiqué que le type de motorisation en cause était connu pour présenter des séries avec des anomalies telles que celles concernées même avec un entretien conforme aux préconisations du constructeur. Il a relevé que la fréquence de remplacement de l’huile, tous les 40.000 km, était très espacé, mais que deux entretiens avaient tout de même été effectués après la préconisation du constructeur, le premier avec un dépassement de 1.789 km, imputable au propriétaire antérieur à Monsieur [P] (sans qu’aucun justificatif n’établisse la réalité de cette vidange), le deuxième avec un dépassement de 5.180 km, effectué auprès de la SAS Chambéry Auto le 20 février 2018.
***
Dès lors, il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence de désordres, qui ont pour origine un défaut de fabrication du moteur, et qui ont été aggravés de par un entretien non conforme.
Le défaut de fabrication du moteur existant depuis l’origine, les désordres étaient dès lors également en germe dès l’origine. Il faut ainsi constater que l’origine des désordres a une cause antérieure à la vente du véhicule en 2018 entre Monsieur [U] et Monsieur [Z].
Il est également établi que ces désordres n’étaient pas décelables par Monsieur [Z], acquéreur profane.
De même, il est établi, au regard de l’expertise judiciaire, que ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, le moteur étant à remplacer.
Ainsi, ces désordres constituent des vices cachés rendant impropre le véhicule à son usage. Dès lors, Monsieur [Z] ayant opté pour l’action rédhibitoire prévue à l’article 1644 du Code civil, la résolution de la vente sera prononcée.
Monsieur [U] sera condamné à rembourser à Monsieur [Z] le prix d’acquisition du véhicule, soit 23.000,00 €, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Monsieur [Z] sera toutefois débouté de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, demande qui n’apparaît pas suffisamment justifiée.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] s’agissant des modalités de restitution du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En revanche, en application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vicesde la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à restituer à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, à savoir les dépenses directement liées à la conclusion du contrat, non celles liées à la rechercher du vice et aux réparations induites.
***
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [U] ait eu connaissance des vices de la chose lors de la vente. En effet, il faut constater que Monsieur [U], en sa qualité de profane, ne disposait pas des compétences lui permettant de déceler les vices affectant le véhicule. La simple connaissance d’un dépassement du kilométrage au delà duquel un entretien doit être effectué ne peut caractériser la connaissance de l’existence du vice, ce d’autant plus que l’expert judiciaire a retenu une cause multifactorielle, et qu’aucun élément porté au dossier ne vient établir la manifestation d’avarie antérieurement à celles signalées par Monsieur [Z].
Par suite, Monsieur [Z] sera débouté de l’intégralité des demandes indemnitaires qu’il forme à l’encontre de Monsieur [U], à savoir celles relatives aux frais inutilement engagés sur le véhicule et de diagnostic, aux frais de remorquage, aux frais de location d’un véhicule de remplacement, aux frais d’assurance, aux frais d’expertises amiables, aux frais d’assistance à l’expertise judiciaire, aux frais d’honoraires du conseil au stade amiable, ainsi que celles formées au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
En revanche, la résolution tendant à remettre les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la vente, Monsieur [U] sera condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 327,76 € en remboursement des frais de mutation de carte grise.
Sur les demandes formées par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [P]
Sur la demande formée au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance
Suivant les dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Monsieur [U], qui invoque un défaut de délivrance conforme du véhicule par Monsieur [P], soutient qu’il était convenu entre les parties que le véhicule délivré était entretenu et qu’aucun frais n’était à prévoir. Toutefois, force est de constater qu’il n’établit pas les conditions qui étaient contractuellement prévues entre les parties notamment quant à la réalisation de la vidange, alors que Monsieur [P] fait valoir qu’il avait été convenu entre les parties que la vidange ne serait pas effectuée.
Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de sa demande tendant à la résolution de la vente pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance.
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Suivant les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Suivant les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En revanche, en application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vicesde la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à restituer à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, à savoir les dépenses directement liées à la conclusion du contrat, non celles liées à la rechercher du vice et aux réparations induites.
Il est établi par l’expertise judiciaire que le véhicule était affecté, dès l’origine d’un défaut de construction affectant le moteur. Si les conséquences de ce défaut ont été aggravées par le défaut d’entretien du véhicule, ce défaut de construction est la cause originelle des désordres qui ont suivi. Or, ce désordre, avec le temps, a rendu le véhicule impropre à sa destination, peu importe que ce vice n’était ni connu par Monsieur [P], ni imputable à ce dernier.
Il ressort également des éléments de l’expertise judiciaire tel que détaillé ci-dessus que ce vice, qui n’était pas détectable par un profane, était dès lors caché.
Monsieur [U] étant profane, il faut constater l’existence d’un vice caché affectant le véhicule lors de la vente intervenue entre Monsieur [U] et Monsieur [P].
Monsieur [U] se prévalant de l’action rédhibitoire au titre des vices cachés, la résolution de la vente du véhicule intervenue le 18 novembre 2017 entre Monsieur [U] et Monsieur [P] est prononcée.
Les parties devant être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la vente, Monsieur [P] sera condamné à rembourser le prix de vente du véhicule à Monsieur [U], soit la somme de 24.000,00 € ainsi qu’à lui payer la somme de 327,76 € en remboursement des frais de mutation de carte grise. S’agissant des 24.000 €, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les intérêts courront à compter de la date de la vente dont la résolution est prononcée. En conéquence, le véhicule litigieux devra être restitué à monsieur [P] s’il le demande.
Il n’est pas établi que Monsieur [P], profane, ait eu connaissance du vice affectant le véhicule qu’il a vendu. Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] à le garantir de tous dommages et intérêts attribués à Monsieur [Z] (Monsieur [Z] étant au demeurant débouté de ses demandes de dommages et intérêts).
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS DBF Bordeaux-Mérignac (anciennement Chambéry Automobile)
Sur les demandes formées par Monsieur [U]
En matière de responsabilité contractuelle, suivant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, s’agissant des éléments sur lesquels il intervient.
Il est justifié d’un lien contractuel entre la SAS DBF Bordeaux-Mérignac et Monsieur [U], de par la facture de la SAS Chambéry Automobile (devenue DBF Bordeaux-Mérignac) en date du 20 février 2018 relative à l’entretien des 120.000 km, et au remplacement de l’huile de boîte DSG.
En l’espèce, l’expert a relevé que Chambéry Auto avait effectué un entretien comme s’il n’y avait pas eu de dépassement des préconisations du constructeur, sans prendre de mesure conservatoire, d’analyse d’huile ni mettre d’observation sur la facture.
Toutefois, il faut relever qu’aucun élément ne permet d’établir que la société avait connaissance des défaillances des différents propriétaires dans l’entretien du véhicule, ni par ailleurs des désordres en germe, qui n’étaient pas encore apparus, alors que son domaine d’intervention était limité. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que l’entretien effectué aurait dû être de nature à lui permettre de déceler lesdits vices.
La présomption de responsabilité du garagiste s’apprécie à l’aune de la prestation qui lui était confiée. Or, les désordres affectant le véhicule n’étaient pas en lien direct avec l’objet de la prestation, qui concernait l’entretien d’éléments du véhicule et non la réparation d’une panne en lien avec le désordre apparu par la suite. Par suite, le garagiste n’était pas tenu d’une obligation de résultat concernant des désordres sans rapport avec son intervention, et ce alors qu’il n’est pas établi qu’il était informé des défaillances dans l’entretien du véhicule.
Aucun manquement à l’obligation de conseil du garagiste n’est non plus établi.
Par suite, aucun manquement contractuel n’est démontré de nature à engager la responsabilité de la société DBF Bordeaux-Mérignac.
Monsieur [U] sera par suite débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de Monsieur [Z].
Sur les demandes formées par Monsieur [Z]
Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé que l’inexécution contractuelle engage, le cas échéant, la responsabilité extra contractuelle du débiteur envers le tiers lésé.
La responsabilité contractuelle de la société DBF Bordeaux-Mérignac n’est pas engagée à l’égard de Monsieur [Z], en l’absence de manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Dès lors, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société DBF Bordeaux-Mérignac au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée s’agissant des sommes dues à Monsieur [Z]. Toutefois, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à ce que le point de départ de la capitalisation des intérêts soit fixée au 22 mai 2020. Celle-ci sera fixée à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [P] et Monsieur [U] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner à supporter chacun pour moitié les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Gaëlle CHEVREAU, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie perdante, sera condamné à verser une somme de 2.500 euros à Monsieur [Z] et une somme de 1.500,00 € à la société BDF Bordeaux-Mérignac.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné à verser une somme de 2.500 € à Monsieur [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société DBF Bordeaux-Mérignac,
Monsieur [U] sera quant à lui débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société DBF Bordeaux-Mérignac.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule intervenue le 26 septembre 2018 entre Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [U] à restituer à Monsieur [J] [Z] le prix d’acquisition du véhicule, soit 23.000,00 €, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant à ce que cette condamnation à rembourser le prix de vente soit assortie d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer la somme de 327,76 € à Monsieur [J] [Z] en remboursement des frais de mutation de carte grise,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts s’agissant des sommes dues à Monsieur [J] [Z] à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant à ce que le point de départ de la capitalisation des intérêts soit fixée au 22 mai 2020,
DIT que Monsieur [J] [Z] restituera le véhicule seulement lorsque Monsieur [V] [U] aura intégralement restitué le prix, et qu’il appartiendra à Monsieur [U] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule au domicile de Monsieur [Z],
DIT que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu’à défaut Monsieur [J] [Z] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [U] au titre des frais inutilement engagés sur le véhicule et de diagnostic, des frais de remorquage, des frais de location d’un véhicule de remplacement, des frais d’assurance, des frais d’expertises amiables et d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire, des frais d’honoraires du Conseil au stade amiable, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [U] de ses demandes formées au titre d’un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule intervenue le 18 novembre 2017 entre Monsieur [W] [P] et Monsieur [V] [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [P] à restituer à Monsieur [V] [U] le prix d’acquisition du véhicule, soit 24.000,00 €,
DIT en conséquence que le véhicule litigieux devra être restitué à monsieur [P] s’il le demande,
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les intérêts courront à compter de la date de la vente dont la résolution est prononcée concernant la somme due au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer la somme de 327,76 € à Monsieur [V] [U] en remboursement des frais de mutation de carte grise,
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [P] à le garantir de tous dommages et intérêts attribués à Monsieur [Z],
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de ses demandes formées à l’encontre de la société DBF Bordeaux-Mérignac tendant à la condamnation de ladite société à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de Monsieur [Z],
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de la société DBF Bordeaux-Mérignac au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Monsieur [V] [U] à supporter chacun pour moitié les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Gaëlle CHEVREAU, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer une somme de 2.500 euros à [J] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer une somme de 1.500,00 € à la société BDF Bordeaux-Mérignac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [W] [P] à payer une somme de 2.500 € à Monsieur [V] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société DBF Bordeaux-Mérignac,
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société DBF Bordeaux-Mérignac,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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