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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 févr. 2026, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/153
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01100 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWII
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 178
Mme [T] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 178
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS 523 673 689, prise en la personne de Maître [G] [Y], ès qualité de Mandataire de la SCI LES JARDINS DE NIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. LES JARDINS DE NIEL, RCS Toulouse 523 673 689, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant convention de trésorerie du 27 mars 2019, M. [P] [Q] et Mme [T] [Q] ont prêté la somme de 200 000 euros à la Sci les Jardins de Niel, représentée par son gérant la société Cabinet l’Immeuble elle-même représentée par son gérant M. [K] [N].
Par courrier du 12 décembre 2022, M. et Mme [Q] ont fait part à la Sci les Jardins de Niel de leur volonté de mettre fin à la convention de trésorerie. Ils ont sollicité le remboursement de la somme de 200 000 euros.
Par courrier du 14 décembre 2022, M. [N] a accusé réception de la demande de remboursement.
La Sci les Jardins de Niel n’a toutefois pas procédé à un quelconque remboursement.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2023, M. [N] a reconnu devoir, à titre personnel, à M. et Mme [Q] la somme de 200 000 euros remise à la Sci les Jardins de Niel au titre de la convention signée le 27 mars 2019.
Aucun remboursement n’est cependant intervenu.
Par acte du 26 décembre 2023, M. et Mme [Q] ont fait assigner la Sci les Jardins de Niel et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur restituer les sommes prêtées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024, en l’absence de constitution des défendeurs.
Les demandeurs ont fait délivrer une seconde assignation, enrôlée sous le numéro RG 24/1100, aux mêmes parties en raison d’une erreur de date d’audience mentionnée sur le premier acte.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 14 octobre 2024 à l’égard de la Sci les Jardins de Niel, M. et Mme [Q] ont appelé en cause son liquidateur judiciaire la Selas Egide par acte du 23 janvier 2025, et justifié de la déclaration de leur créance.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 20 mars 2025.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 8 janvier 2026, est intervenue le 18 septembre 2025.
L’examen de l’affaire a été avancé à l’audience de la formation collégiale du 4 décembre 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025 (n°3), M. et Mme [Q] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1342-1 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la Sci les Jardins de Niel la créance de M. et Mme [Q] à hauteur de 200 000 euros assortie des intérêts contractuellement prévus au taux de 10 % conformément aux dispositions de la convention de mise à disposition et ce à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 200 000 euros, assortie des intérêts contractuellement prévus au taux de 10 % conformément aux dispositions de la convention de mise à disposition et ce à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— juger que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [N] aux seuls intérêts légaux à compter du 1er janvier 2024 sur la somme de 200 000 euros,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux liés à la prise d’hypothèque judiciaire,
— juger M. et Mme [Q] recevables et bien fondés à solliciter en tant que de besoin la condamnation de M. [N], à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 93-1060 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’ils seront amenés à régler dans l’hypothèse où leur débiteur les contraindrait à avoir recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1169, 1376 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
— constater que M. [N] a signé l’acte intitulé ‘Reconnaissance de dette’ en tant que gérant de la Sci les Jardins de Niel,
— juger que M. [N] ne peut être condamné à titre personnel au remboursement de la somme de 200 000 euros,
A titre subsidiaire,
— juger dérisoire la contrepartie de l’acte de reconnaissance de dettes de M. [N],
A titre très subsidiaire,
— constater que M. et Mme [Q] ne démontrent pas la défaillance de la Sci les Jardins de Niel,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. et Mme [Q] de leur demande relative aux intérêts à hauteur de 10%,
— octroyer les plus larges délais de paiement à M. [N],
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [Q] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Ni la Sci les Jardins de Niel ni son liquidateur judiciaire la Selas Egide n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande à l’égard de la Sci les Jardins de Niel
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [Q] ont signé avec la Sci les jardins de Niel le27 mars 2019 un contrat intitulé ‘convention de trésorerie Sci Niel’ stipulant notamment que ‘l’investisseur a avancé le 27 mars 2019 à la SCI, la somme de 200 000 euros.
Cette somme est prêtée à la SCI pour une durée qui expirera en fin d’opération estimée dans 18 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis de 1 mois. Il sera versé à l’Investisseur en échange de ce prêt un intérêt de 10 % l’an, lequel sera réglé à l’investisseur par mois à effet au 01 avril 2019'.
Cette ‘convention de trésorerie’ est un contrat de prêt.
Les demandeurs versent aux débats la copie d’un chèque de 200 000 euros daté du 27 mars 2019 et la remise des fonds par eux n’est pas contestée.
Il n’est, en revanche, pas établi par la Sci les Jardins de Niel qu’elle aurait procédé au remboursement de ces sommes, ainsi qu’elle s’y était contractuellement engagée. Au contraire, par lettre du 14 décembre 2022 faisant suite à la demande de remboursement du 12 décembre 2022, son gérant a signalé qu’il ‘fera au mieux et au plus vite', au besoin en cédant tout ou partie d’éléments d’actifs immobiliers. Son liquidateur judiciaire n’a pas contesté que la débitrice n’avait procédé à aucun paiement.
Il résulte de ces éléments que la Sci Jardins de Niel doit à M. et Mme [Q] la somme de 200 000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2023, conformément à la demande de M. et Mme [Q], jusqu’au 14 octobre 2024, jour du jugement d’ouverture.
Cette créance sera fixée au passif de la Sci Jardins de Niel.
2. Sur la demande à l’égard de M. [N]
2.1 Moyens des parties
M. et Mme [Q] poursuivent la condamnation de M. [N] à leur verser la somme de 200 000 euros en exécution de sa reconnaissance de dette du 21 septembre 2023.
Ils exposent :
— que, contrairement à ce qu’il prétend, M. [N] s’est bien engagé à titre personnel et non en qualité de co-gérant de la Sci les Jardins de Niel, laquelle se trouvait déjà engagée au titre de la convention de trésorerie,
— en réponse au moyen de nullité tiré de l’article 1169 du code civil, que la reconnaissance de dette n’est pas un contrat à titre onéreux mais un engagement personnel de M. [N] conformément à l’article 1342-1 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier une quelconque contrepartie ; que l’article 1169 ne s’applique pas aux contrats unilatéraux ; que de plus, M. [N] avait toutes les raisons en qualité de co-gérant, d’associé et de bénéficiaire effectif de la Sci les Jardins de Niel, de prendre un tel engagement ;
— en réponse au moyen tiré de l’absence de défaillance de la Sci les Jardins de Niel : que ladite défaillance est bien caractérisée en ce qu’elle ne leur a pas remboursé les fonds empruntés ; que la consultation de l’état hypothécaire de la Sci les Jardins de Niel, fait état, outre diverses ventes de biens immobiliers contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’acte initial de prêt à M. et Mme [Q], d’hypothèques judiciaires, conventionnelles, de commandements aux fins de saisie vente, et encore pour les seules formalités publiées en 2023, une hypothécaire judiciaire pour un montant de 310 000 euros, une saisie pénale, une saisie judiciaire provisoire pour un montant de 220 000 euros, rendant la solvabilité de la Sci les Jardins de Niel illusoire et sa défaillance avérée ; que la défaillance de la Sci les Jardins de Niel est enfin confirmée par l’ouverture à son égard de la procédure collective portant liquidation judiciaire;
— en réponse au moyen tiré de l’absence d’intérêt au terme de l’acte d’engagement personnel de M. [N] : qu’ils prennent acte que M. [N] ne s’est pas engagé pour le paiement des intérêts à hauteur de 10 % mais que les intérêts au taux légal courent à compter du 1er janvier 2024.
Ils s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement.
En réponse, pour conclure au rejet de la demande de M. et Mme [Q], M. [N] fait valoir :
— qu’il s’est engagé à rembourser la somme de 200 000 euros en sa qualité de gérant de la Sci les Jardins de Niel et non à titre personnel ;
— qu’en application de l’article 1169 du code civil, l’acte du 21 septembre 2023, qui est un contrat unilatéral à titre onéreux, est nul en considération de la contrepartie dérisoire au profit de M. [N], qui ne détient qu’une part dans la Sci les Jardins de Niel ;
— que les demandeurs ne donnent aucune précision sur la défaillance de la Sci les Jardins de Niel,
— que la reconnaissance de dette ne stipule aucun intérêt.
Il sollicite à titre reconventionnel et en raison de l’importance de la somme de 200 000 euros au regard de son patrimoine personnel et financier, l’octroi des plus larges délais de paiement.
2.2 Décision du tribunal
Aux termes de l’article 1376 du code de procédure civile, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, une reconnaissance de dette pour un montant de 200 000 euros a été signée par M. [N] le 21 septembre 2023 au profit de M. et Mme [Q].
L’acte stipule : ‘par la présente [K] [N] reconnaît devoir aux créanciers [désignation donnée plus haut à M. et Mme [Q]] la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) personnellement. Ce montant a été remis le 27 mars 2019 au titre d’une convention signée entre les parties pour le compte de la Sci les Jardins de Niel, représentée par son co-gérant par chèque bancaire n°0582795 tiré sur la Banque populaire occitane.
JCV s’engage à opérer personnellement le remboursement de ladite somme aux lieu et place de la Sci les Jardins de Niel, en cas de défaillance de cette dernière, en une fois et cela à compter du 1er janvier 2024'.
En considération de l’emploi à deux reprises de l’adverbe ‘personnellement’ et de la formule ‘aux lieu et place de la Sci les Jardins de Niel', termes parfaitement clairs et dénués de toute ambiguïté, c’est en vain que M. [N] soutient qu’il ne s’est pas engagé à titre personnel mais en qualité de gérant de la Sci les Jardins de Niel. Cet engagement à titre personnel est encore confirmé par la mention manuscrite ‘Bon pour caution personnelle’ apposée par M. [N] au-dessus de sa signature.
* Sur le moyen tiré de la contrepartie dérisoire
En application de l’article 1106 du code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
Au terme de l’article 1107 du même code, le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Il résulte enfin de l’article 1169 du même code qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Au cas présent, si la convention de trésorerie signée le 27 mars 2019 entre M. et Mme [Q] et la Sci les Jardins de Niel était un contrat synallagmatique à titre onéreux, la reconnaissance de dette signée le 21 septembre 2023 entre M. et Mme [Q] et M. [N] est, quant à elle, un contrat unilatéral par lequel seul M. [N] s’engage. Ce contrat est encore à titre onéreux sans que cela ne se traduise nécessairement par une rémunération de M. [N]. En effet, la contrepartie d’un contrat unilatéral onéreux tient dans ‘le fait servant de base au contrat', soit en l’espèce le prêt consenti par M. et Mme [Q] à la Sci Jardins de Niel dont M. [N] est le gérant associé. Celui-ci avait donc tout intérêt à soutenir voire faciliter le financement de sa société, ce qui constitue une réelle contrepartie.
En conséquence, le moyen selon lequel la reconnaissance de dette serait nulle pour défaut de contrepartie en application de l’article 1169 du même code est inopérant.
* Sur la défaillance de la Sci les Jardins de Niel
En l’absence de définition contractuelle contraire dans la reconnaissance de dette du 21 septembre 2023, la ‘défaillance’ de la Sci les Jardins de Niel recouvre tant le cas d’une difficulté de nature économique de ladite société, que les inexécutions contractuelles de sa part.
L’état hypothécaire de la Sci les Jardins de Niel invoqué en demande pour caractériser la défaillance de cette défenderesse n’est pas versé aux débats.
Cependant, contrairement à ce que soutient en vain M. [N], la défaillance de la Sci les Jardins de Niel est bien caractérisée au cas présent en ce qu’elle n’a pas procédé au remboursement à M. et Mme [Q] de la somme de 200 000 euros ainsi qu’elle s’était engagée le 27 mars 2019 à le faire dans le délai d’un mois si l’une ou l’autre des parties mettait en oeuvre la faculté de ‘faire cesser’ la convention. En exécution de son engagement du 21 septembre 2023, M. [N] devait donc dès le 1er janvier 2024 rembourser à M. et Mme [Q] la somme de 200 000 euros.
A titre superfétatoire, il sera ajouté que la défaillance de la Sci les Jardins de Niel a encore été caractérisée sur un plan économique le 14 octobre 2024 en considération de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette débitrice.
Le moyen tiré de l’absence de défaillance de la Sci les Jardins de Niel sera donc écarté.
M. [N] doit donc être condamné à verser à M. et Mme [Q] la somme de 200 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette qu’il a consentie le 21 septembre 2023.
* Sur les intérêts
C’est à juste titre que M. [N] observe que le taux contractuel de 10 % prévu dans la convention du 21 mars 2019 ne peut lui être appliqué, n’étant pas mentionné dans son engagement du 21 septembre 2023.
En application de l’article 1231-6 du code civil, doivent donc être appliqués les intérêts au taux légal, à compter du 26 février 2024, date de l’assignation rectificative valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins, sera ordonnée conformément à la demande de M. et Mme [Q] et en application de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En considération des délais dont il a déjà bénéficié de fait et en l’absence de tout élément sur sa situation financière, M. [N] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N] et la Sci les Jardins de Niel, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, sans qu’il y ait lieu de prévoir par anticipation les frais d’exécution forcée (dont des frais de prise d’hypothèque judiciaire).
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [Q] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, M. [N] et la Sci les Jardins de Nielleur doivent in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de M. [N] à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas justifié par M. [N] de moyens justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la Sci les Jardins de Niel et M. [K] [N] sont tenus in solidum de payer à M. [P] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 200 000 euros, assortie à l’égard de la Sci Jardins de Niel des intérêts au taux contractuel de 10 % du 1er janvier 2023 au 14 octobre 2024 et assortie à l’égard de M. [N] des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 :
Fixe la créance principale de M. [P] [Q] et Mme [T] [Q] au passif la procédure collective de la Sci Jardins de Niel représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide, à la somme de 200 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 10 % du 1er janvier 2023 au 14 octobre 2024,
Condamne M. [K] [N] à verser à M. [P] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 200 000 euros en exécution de son engagement du 21 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;
Déboute M. [K] [N] de sa demande de délai de paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins ;
Déboute M. et Mme [Q] du surplus de leur demande au titre des intérêts ;
Dit que la Sci les Jardins de Niel et M. [K] [N] sont tenus in solidum de supporter les dépens, à l’exception des frais d’exécution forcée par anticipation ;
Fixe les dépens, à l’exception des frais d’exécution forcée par anticipation, au passif la procédure collective de la Sci Jardins de Niel représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens à l’exception des frais d’exécution forcée par anticipation ;
Dit que la Sci les Jardins de Niel et M. [K] [N] sont tenus in solidum de payer à M. [P] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de M. [P] [Q] et Mme [T] [Q] au titre des frais irrépétibles, au passif la procédure collective de la Sci Jardins de Niel représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide, à la somme de 3 000 euros,
Condamne M. [K] [N] à verser à M. [P] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [K] [N] au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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